TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307647_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 7 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu'il lui en avait fait la demande ; - la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - lui et son épouse justifient d'une présence de dix ans en France ; la décision en litige méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée, le 4 mars 2024, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 1er octobre 2024, dont un arrêté du 1er octobre 2024 par lequel elle refuse la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de Mme Dèche et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. A. Une note en délibéré produite pour M. A a été enregistrée au tribunal, le 12 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 12 novembre 1966 est entré en France le 14 mai 2013, selon ses déclarations. Le 7 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2.Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois " 3.Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4.En l'espèce, si le silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre présentée, le 7 mars 2023, par M. A, a fait naître, le 7 juillet 2023 une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 1er octobre 2024 expressément rejeté la demande présentée par l'intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s'est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d'annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 1er octobre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5.En premier lieu, la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, en ne communiquant pas à l'intéressé les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d'un mois qu'elles impartissent. 6.En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7.M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, les documents qu'il produit consistant essentiellement en courriers relatifs à sa demande d'asile pour 2013 et 2014, et pour les autres années postérieures, en quelques documents médicaux ou émanant de Pôle emploi, des attestations de droit à l'assurance maladie ainsi que des copies de cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle en France, au titre de ces années. Si l'intéressé fait état de la présence en France, de son épouse et de leur fils qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans, il ressort des pièces du dossier que sa conjointe est également en situation irrégulière en France. A cet égard, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il ne pourrait reconstituer la cellule familiale en Albanie. Par ailleurs, en se bornant à produire une promesse d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité " d'employé polyvalent ", le requérant n'établit pas l'importance de son insertion professionnelle en France. Ainsi la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () "vie privée et familiale" () ". 9.D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, en invoquant sa vie privée et familiale telle que sus-relatée, ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions de cet article, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, en invoquant au titre de son insertion professionnelle, une promesse d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité " d'employé polyvalent ", le requérant, qui ne se prévaut par ailleurs, d'aucune expérience ni de qualifications professionnelles, ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 10.En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 11.Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Rhône n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 12.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, M. Borges-Pinto, premier conseiller, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La présidente rapporteure, P. Dèche L'assesseur le plus ancien, P. Borges-Pinto La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2307647_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel