TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307648_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de lui désigner un avocat commis d'office. M. B soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a déposé sa demande d'asile depuis près de quinze mois, qu'il réside sur le territoire français depuis dix ans et que la Cour nationale du droit d'asile a admis à plusieurs reprises le besoin de protection des ukrainiens réfugiés en France ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il est ukrainien, qu'il vit en France depuis dix ans et que sa demande doit faire l'objet d'un examen au fond ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative, dès lors qu'aucune décision n'a été prise sur sa demande. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 22 et 28 juin 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'instruction de la demande de M. B a nécessité la saisine du Tribunal judiciaire de Créteil à raison d'un signalement par le préfet des Hauts-de-Seine d'une menace grave pour l'ordre public, que le délai de traitement de sa demande demeure conforme aux textes applicables et qu'une décision a finalement été rendue le 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant ukrainien né le 28 mai 1994, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Par un mémoire et une pièce enregistrés les 22 et 28 juin 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides indique qu'une décision a été rendue, le 21 juin 2023, sur la demande d'asile présentée par M. B et produit ladite décision. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par M. B. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un avocat commis d'office : 5. Aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la désignation d'un avocat commis d'office dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant de lui désigner d'office un avocat. Par suite, cette demande doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d'asile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Cergy, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2307648_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA