TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307651_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2023 et 15 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu, notamment, par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans leur application dès lors que son comportement ne peut être regardé comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
- les observations de Me Idziejczak, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant slovaque né le 22 décembre 1997 à Kosice (Slovaquie), demande l'annulation de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 158, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
4. En l'espèce, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Sa motivation atteste, en outre, de ce que l'autorité préfectorale a tenu compte, pour son édiction, des critères énumérés au dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 25 août 2023, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de l'inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". En outre, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. "
9. D'autre part, il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a décidé d'éloigner M. A du territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° et du 2° de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet de sept signalements dans le fichier automatisé des empreintes digitales, et non 10 comme l'indique le préfet dans la décision attaquée, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes, recel de bien provenant d'un vol, vol aggravé d'accessoires sur véhicule immatriculé et vol en réunion sans violence. La seule extraction de ce fichier, en l'absence notamment d'autre élément précisant le contenu des faits reprochés et le degré d'implication du requérant dans ces faits, dont il n'est pas démontré, en outre, qu'ils auraient donné lieu à des poursuites pénales et à une condamnation du requérant, ne saurait permettre de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dès lors, en retenant que le comportement du requérant constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace présentant ces caractéristiques, le préfet du Nord a méconnu le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Toutefois, le préfet du Nord a également fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il est constant que M. A est présent en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée et qu'il ne remplissait, à cette date, aucune des conditions énoncées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'à la date de la décision en litige, il ne bénéficiait plus d'aucun droit au séjour. Le préfet pouvait ainsi décider de l'éloigner du territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce fondement pour éloigner M. A du territoire français.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis une vingtaine d'années, les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas de corroborer ses allégations. S'il se prévaut de la présence de sa compagne sur le territoire français, il n'est pas démontré que cette dernière, également de nationalité slovaque, résiderait régulièrement sur le territoire français de sorte que rien ne fait obstacle à ce que le couple puisse se reconstituer en Slovaquie. En outre, si le requérant fait valoir que sa concubine a donné naissance à un enfant à Roubaix le 25 avril 2024, cet élément est postérieur à la décision attaquée. Au demeurant, cet enfant est également de nationalité slovaque et a vocation à suivre ses parents en Slovaquie. M. A ne démontre, par ailleurs, aucune insertion particulière dans la société française. A cet égard, il justifie seulement avoir travaillé quelques mois au cours de l'année 2022 et, à la date de la décision attaquée, subvient à ses besoins uniquement grâce à la perception du revenu de solidarité active. Enfin, il n'est ni établi, ni même allégué, que l'intéressé ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Slovaquie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
16. L'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
17. En l'espèce, pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a considéré que l'urgence était établie " par la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire français ". Toutefois, il résulte de ce qui a été indiqué au point 11 du présent jugement que le comportement de M. A ne présente pas une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ne peut dès lors être regardée comme remplie.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
23. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
24. Il résulte de ce qui a été exposé au point 11 qu'en retenant que le comportement du requérant représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision éloignant M. A du territoire français ne pouvant, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, qu'être fondée sur le second motif invoqué par le préfet, soit sur le 1° de l'article L. 251-1, l'autorité préfectorale ne pouvait, par suite, interdire au requérant de circuler sur le territoire français.
25. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 25 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
27. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 22 mai 2024.
La magistrate désignée
Signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2307651_20240522
Données disponibles
- Texte intégral