TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307652_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Demir, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance de la carte de résident au seul motif qu'au titre de l'année 2021, le requérant a gagné 881,06 euros de moins que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel au titre de la même année, ce qui s'explique uniquement par la circonstance qu'il n'a pas travaillé pendant un mois au cours de cette année là parce qu'il a changé d'emploi et alors qu'au cours des années précédentes, il a toujours perçu le SMIC et travaillé depuis 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les observations de Me Demir, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, à l'occasion de la demande de renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article
L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du
6 mars 2023, le préfet de police lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voir délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L.426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ".
3. Il résulte de la lettre des dispositions précitées que, dès lors qu'il est constant que les revenus de M. B au titre de l'année 2021 sont inférieurs au montant du salaire mensuel interprofessionnel de croissance (SMIC) au titre de la même période, le refus de délivrance d'une carte de résident sur ce fondement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, le moyen doit être écarté et la requête rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2307652_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel