TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307656_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme F B, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il n'est pas justifié du respect des conditions de notification de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait ; il ne précise ni le critère de détermination de l'Etat membre responsable ni la nature de la requête adressée aux autorités italiennes ; il ne repose pas sur un examen complet de sa situation, notamment de ses facteurs de vulnérabilité ; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas reçu, en temps utile, une information complète par écrit et dans une langue qu'elle comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité; - il est entaché d'une erreur de fait quant à son état de santé et au fait qu'elle n'ait pas consulté de médecin depuis son arrivée sur le territoire européen ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et actualisé de sa situation personnelle et des conséquences de son transfert sur son état de santé ; - il est entaché d'une erreur de fait et de droit dès lors que l'Italie a suspendu les arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle depuis le 5 décembre 2022 ; - il est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 15 juin 2023 à 10h00, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Néraudau, représentant Mme B, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens; - et les observations de Mme B, assistée d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante guinéenne née le 9 janvier 1989, a déposé une demande d'asile en France et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 1er février 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 4 mai 2023, notifié le 22 mai suivant, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, la décision attaquée a été signée par M. D E. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par conséquent, être écarté. 3. En deuxième lieu, et en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié des conditions de notification de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que la requérante a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er février 2023, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que cette dernière avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, que les autorités italiennes ont été saisies le 6 février 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont fait connaître leur accord par une décision implicite, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme B. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressée. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de Mme B et précise notamment, d'une part, que cette dernière a déclaré qu'elle était divorcée, que ses trois enfants mineurs résidaient en Guinée, qu'elle n'avait pas de membre de sa famille en France et qu'elle souffrait de problèmes de santé (douleurs aux os, maux de tête et vertiges) sans toutefois apporter de justificatifs médicaux et sans avoir consulté de médecin depuis son arrivée en Europe, et, d'autre part, qu'un examen attentif de sa situation permettait de considérer qu'elle ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er février 2023, Mme B a bénéficié, assistée d'un interprète en langue soussou, de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'elle a déclaré qu'elle avait compris la procédure et que les renseignements la concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue française. Il est précisé, au bas du résumé de l'entretien de la requérante que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et qu'elle les a comprises. Il est également précisé, aux termes de sa fiche de " recueil ", qu'elle a signée le 1er février 2023, qu'elle comprend les langues française et soussou et que cette dernière est sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Enfin, si les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées à la requérante lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, en leur qualité de guichet unique des demandeurs d'asile, le 1er février 2023, il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que ces informations doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme B qu'elle a bénéficié, le 1er février 2023, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique et assistée d'un interprète en langue soussou. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire et qu'elle a déclaré qu'elle avait traversé le Mali, l'Algérie, la Tunisie puis l'Italie, que ses enfants résident en Guinée, qu'elle a des problèmes de santé, plus particulièrement des douleurs aux os et des maux de têtes avec des vertiges, qu'elle a été prise en charge et hébergée à Giovinazzo dès son arrivée et que le traitement des demandeurs d'asile en France et en Italie n'est pas le même. Dans ces conditions, et à la lecture de ces éléments, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien, et dont les initiales figurent sur le résumé de l'entretien, n'a pas privé la requérante de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne de façon erronée que Mme B n'a pas consulté de médecin depuis son arrivée en Europe. Il ressort en effet des pièces médicales produites par Mme B, dont la plupart sont antérieures à la décision attaquée, que la requérante souffre de migraines et qu'elle a bénéficié de consultations à la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Nantes. Toutefois, il ne ressort pas de ces pièces, consistant principalement en des ordonnances de paracétamol, d'anti-inflammatoires et d'anti-migraineux, que son état de santé l'empêche d'être transférée en Italie. Il s'en suit qu'informé du contenu de ces pièces médicales, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, cette inexactitude matérielle n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et n'est par suite pas de nature à l'entacher d'illégalité. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 10. En septième lieu, la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen actualisé de sa situation et des conséquences de son transfert sur son état de santé. Toutefois, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué et du compte rendu de l'entretien du 1er février 2023 susmentionné, tel que cela ressort des points 4 et 8 ci-dessus, que ces différents éléments ont été pris en compte par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et actualisé de sa situation doit être écarté. 11. En huitième lieu, si la requérante se prévaut d'un courrier adressé le 5 décembre 2022 aux unités Dublin par l'Italie les informant de la suspension temporaire des transferts, ce document qui a trait aux conditions d'exécution de telles décisions de transfert, ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de l'arrêté attaqué. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent par conséquent être écartés. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. Mme B soutient que la décision attaquée n'écarte pas le risque qu'elle subisse de mauvais traitements lorsqu'elle sera de retour sur le territoire italien puis dans son pays d'origine et qu'il existe des raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie. Elle soutient également que sa vulnérabilité, liée à son état de santé, son parcours migratoire et les conditions de son accueil en Italie auraient dû conduire le préfet à faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité. Toutefois, d'une part, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Dans ces conditions, l'intéressée, qui n'apporte pas élément permettant d'établir l'existence en Italie, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'elle ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile et d'une prise en charge médicale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existant contre une décision d'éloignement, au niveau national ou européen, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement du 26 juin 2013 précité. En outre, comme cela a été dit au point 9 ci-dessus, les éléments médicaux produits par Mme B ne suffisent pas à établir que cette dernière, dont, au demeurant, les trois enfants résident en Guinée, présenterait un état de santé s'opposant à son transfert en Italie. Il s'en suit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Il résulte, enfin, de ce qui vient d'être dit ainsi que de ce qui a été dit aux points 4 et 8 du présent jugement, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni de celui de l'article 3 paragraphe 2 du règlement du 26 juin 2013 précité en prononçant le transfert de Mme B aux autorités italiennes. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M. ALa greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2307656_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel