TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307656_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège, que les médecins ont délibéré collégialement en apposant une signature authentique, et qu'il comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'inexactitude matérielle ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 février 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - et les observations de Me Caoudal, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 5 mai 1994 et entré en France au mois de janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 23 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, en rappelant notamment les termes de l'avis du 7 décembre 2022 du collège médical de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 du même code ont été définies par l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'article 4 dispose que : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ". 5. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 7 décembre 2022, avec leur signature, dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité et qui ne constituent pas des " signatures électroniques " au sens de l'article L. 212-3 du Code des relations entre le public et l'administration. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 1er décembre 2022 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires et qu'il comportait l'ensemble des mentions exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 sans que l'absence de certaines cases cochées au titre des " éléments de procédure " ait d'incidence en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 7 décembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier médical du 9 février 2022 et du certificat médical du 8 mars 2022, que M. A souffre d'une coxarthrose gauche sévère, pour laquelle un taux d'incapacité inférieur à 50 % lui a été reconnu, et qu'il est traité médicalement par la prise d'antalgiques depuis au moins 2019, accompagnée de la prise d'antidouleurs puissants, notamment l'Izalgi à base d'opium. Il est par ailleurs dans l'attente d'une opération chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse totale de hanche, produisant à ce titre une confirmation d'un rendez-vous pour le 1er mars 2023 établie le 27 janvier 2023 pour une consultation dans un service de chirurgie orthopédique. S'il allègue que le défaut de cette opération aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucun des documents médicaux qu'il produit ne prend explicitement parti sur ce point et n'est de nature à l'établir, le courrier médical du 9 février 2022 notamment se bornant à indiquer qu'il était " de plus en plus gêné " et qu'une prothèse " peut être justifiée ". Par suite, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Mali, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour sur leur fondement. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le mois de janvier 2018, de sa prise en charge médicale, de son activité professionnelle exercée depuis le 1er décembre 2018, y compris durant la pandémie de Covid-19, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2020, ainsi que des attaches privées qu'il a constituées. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière et il n'était présent sur le territoire français que depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté attaqué après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine où il a déclaré que résidaient ses parents et ses trois sœurs. Par ailleurs, il n'occupe un emploi d'agent de propreté que très peu qualifié et à temps partiel, et la seule circonstance que le préfet de police ait indiqué à tort qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle est par elle-même sans incidence sur la légalité de sa décision. Enfin, il ne ressort pas des éléments d'ordre excessivement général produits sur la situation du système sanitaire au Mali que le requérant, titulaire d'une carte mobilité inclusion valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2027, y serait dans l'incapacité de bénéficier d'une prise en charge médicale. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Caoudal. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2307656_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel