TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307657_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme C F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants H D, A et B E G, représentée par Me Harir, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions du 21 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de leur délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteurs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur demande de visa dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants H D, A et B E G, âgés de 10, 7 et 3 ans, en ce qu'elle les sépare de leur père alors qu'ils ont toujours vécu avec lui ; leur état de santé psychologique se détériore en raison de cette séparation contrainte d'avec leur père qui est obligé, en raison de son activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée, de demeurer sur le territoire français ; le jeune B E souffre de graves troubles du comportement, depuis la séparation contrainte de sa famille en octobre 2022 ; les conditions d'accueil au sein du logement en France sont idéales et conformes à leur intérêt supérieur et leur père justifie de capacités économiques et matérielles lui permettant d'offrir un cadre de vie idéal pour l'épanouissement de ses enfants et subvenir à l'ensemble de leurs besoins d'entretien et d'éducation ; ils se trouvent privés de la possibilité d'être scolarisés et sociabilisés auprès d'un établissement scolaire français ; la décision attaquée porte atteinte à son droit fondamental de mener une vie maritale continue et pérenne avec son conjoint alors qu'elle entretient une relation intense, stable et continue avec lui ; elle et ses trois enfants sont isolés et ne disposent d'aucune attache personnelle et familiale en Algérie, après avoir vécu cinq années au Qatar ; la décision contestée porte atteinte à son droit, celui de son époux et de leurs enfants, de mener une vie familiale normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, notamment quant au prétendu caractère insuffisant des ressources et quant au prétendu caractère " incomplet " et " non fiable " des informations communiquées ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * elle méconnaît les articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations : elle s'est engagée à n'exercer aucune activité professionnelle durant son séjour en France, et dispose de ressources amplement suffisantes pour être dispensée d'exercer une activité professionnelle durant une année ; ses enfants justifient de leur inscription scolaire en France pour la rentrée scolaire 2023-2024, ainsi qu'en attestent les formulaires de pré-inscriptions scolaires et les récépissés d'inscription scolaire ; son conjoint s'engage à subvenir à l'ensemble de ses besoins et ceux de leurs trois enfants durant leur séjour en France, tel qu'indiqué dans l'attestation de prise en charge financière du 24 février 2023 ; il justifie de ressources amplement suffisantes, fiables et régulières puisqu'il dispose d'une rémunération mensuelle brute de 4 334 euros et d'économies bancaires conséquentes à hauteur de 90 000 euros et elle et ses enfants bénéficieront d'un hébergement gratuit au sein de l'appartement de son conjoint ; elle et ses trois enfants mineurs sont bénéficiaires de contrats d'assurance auprès de la société AXA d'une durée de validité d'un an, comprise entre le 25 mars 2023 et le 23 mars 2024, contrats qui prennent à leur charge leurs frais médicaux à hauteur de 30 000 euros et le transport sanitaire et rapatriement à hauteur de 100 % des frais réels ; l'appartement de son conjoint où elle résidera en France avec ses enfants est de " 92,55 m² " de surface habitable, ainsi qu'il est précisé dans le contrat de bail locatif du 15 avril 2023 ; * elle est entachée d'une erreur de droit résultant de l'absence d'obstacle de l'existence de la procédure de regroupement familial à la délivrance d'un visa de long séjour " visiteur " : l'existence de la procédure de regroupement familial ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour mention visiteur aux membres de la famille d'un ressortissant étranger en situation régulière en France ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à celle de ses enfants et de son conjoint comme exposé au titre de l'urgence ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs comme exposé au titre de l'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'époux de la requérante n'est pas empêché de lui rendre visite ainsi qu'à leurs enfants en Algérie ; - aucun des moyens soulevés par Mme F n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision consulaire et la requérante n'ayant pas sollicité la communication des motifs de cette décision implicite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * dès lors que Mme F et ses enfants ont vocation à séjourner de manière pérenne en France, où réside leur époux et père, celle-ci est invitée à présenter une demande de visa au titre du regroupement familial. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2307846 par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 11 heures 15 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante algérienne née le 8 juin 1988, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 21 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer ainsi qu'à ses enfants, H D, A, B E, un visa de long séjour en qualité de visiteurs. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Comme l'admet le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, M. G séjourne régulièrement en France, où il a vocation à s'installer durablement, compte tenu du contrat à durée indéterminée dont il bénéficie. Ainsi, la circonstance que l'intéressé pourrait rendre visite à sa famille en Algérie ne saurait dénuer la présente demande de caractère urgent, eu égard à la pérennité de son séjour en France. Par ailleurs, son épouse et leurs trois enfants soutiennent ne pas disposer d'attaches personnelles et familiales en Algérie, ce que ne conteste pas l'administration dans ses écritures. En outre, il résulte de l'instruction que la séparation durable de la famille F affecte l'équilibre psychologique de ses membres, et particulièrement des enfants. Ainsi, eu égard aux effets de la décision contestée sur la situation de la famille F, laquelle est contrainte de vivre séparée, alors que M. G a vocation à s'installer durablement en France, où son épouse et leurs enfants, dont le plus jeune n'est âgé que de trois ans, peuvent être accueillis dans des conditions conformes à leur intérêt, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne conteste pas que Mme F et ses enfants remplissent l'ensemble des conditions pour la délivrance de visas de long séjour en tant que visiteurs, comme cela résulte par ailleurs des pièces jointes à la requête, et se borne à inviter les intéressés à présenter une demande de regroupement familial, les moyens invoqués par Mme F à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 21 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à Mme F ainsi qu'à ses enfants, H D, A, B E, un visa de long séjour en qualité de visiteurs. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour de Mme F et des jeunes H D, A, B E, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 21 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à Mme F ainsi qu'à ses enfants, H D, A, B E, un visa de long séjour en qualité de visiteurs, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour de Mme F et des jeunes H D, A, B E, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme F la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307657_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel