TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307657_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2023 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général des droits de la défense tel que reconnu par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte qu'elle porte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - le préfet du Nord, représenté par Me Salard, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. B, n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant monténégrin né le 17 janvier 1987, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord en date du 29 avril 2023 l'obligeant notamment à quitter le territoire français sans délai. Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de céans a rejeté la requête présentée par M. B aux fins d'annulation de cet arrêté. Le 14 juillet 2023, le préfet du Nord a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2023 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci énonce, avec suffisamment de précision, les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie./ Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ". 7. M. B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision prolongeant son assignation à résidence de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent dès lors que celles-ci sont relatives aux informations devant lui être remises après l'édiction de cette décision. Leur méconnaissance est ainsi insusceptible d'entacher d'illégalité la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 9. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative assigne un étranger à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 10. D'autre part, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir du droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. S'il n'est pas établi que M. B aurait été informé par le préfet du Nord de la possibilité que soit prise à son encontre une décision prolongeant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu à faire valoir, s'il avait été mis à même de présenter des observations sur l'édiction d'une telle mesure, des éléments pertinents de nature à influencer le contenu de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B à être entendu doit être écarté. 12. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en 2004, selon ses déclarations. Il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2004, décision qui a été confirmée le 10 mai 2005 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité auprès de la sous-préfecture de Valenciennes, le 4 janvier 2023 un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Cette demande a été toutefois été classée sans suite au motif qu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée. Par un arrêté du 29 avril 2023, le préfet du Nord lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans et a ordonné son placement en rétention. Son maintien en rétention administrative a été prolongé à deux reprises, jusqu'au 14 juillet 2023. A compter de cette date, M. B a été assigné à résidence pour une première durée de quarante-cinq jours, avec obligation pour lui de faire constater sa présence au commissariat chaque lundi, mercredi et vendredi. En se bornant à faire état de sa situation maritale, M. B, dont il est établi qu'il n'exerce aucune activité professionnelle, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en prolongeant son assignation pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours, avec obligation de faire constater sa présence trois fois par semaine, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de ce moyen, que le préfet du Nord aurait, " au regard de l'atteinte que [la décision attaquée] porte à [s]a vie privée et familiale ", méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière signé F. JANET . La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2307657_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel