TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307658_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 5 juin 2023, Mme A G, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants F, D, C E B, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Sénégal et en Gambie a implicitement refusé d'enregistrer dans un délai raisonnable la demande de visa des jeunes F, C E et D B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer les jeunes F, C E, D B par l'autorité consulaire française afin d'enregistrer leurs demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes de convocation afin d'enregistrer leurs demandes de visas dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche ses enfants de la rejoindre en France alors qu'ils ont un parcours traumatique, qu'ils sont très jeunes et que leur père est décédé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; cela fait plus de trois mois qu'elle multiplie les démarches pour faire enregistrer les demandes de visas, sans succès, de sorte que ce délai ne peut être considéré comme raisonnable ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisque les demandes de visa des jeunes F, âgé de 14 ans, D, âgée de 11 ans et C E, âgée de 7 ans, ne sont pas examinées alors même qu'ils sont orphelins de père. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2307845 par laquelle Mme G demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, avocate de Mme G, qui rappelle le jeune âge des enfants, isolés en Gambie ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que l'administration a tenté en vain d'entrer en contact avec la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante originaire de Gambie née le 22 mai 1987, est entrée en France le 13 janvier 2020 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 17 décembre 2021 de la cour nationale du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire au Sénégal et en Gambie a implicitement refusé d'enregistrer dans un délai raisonnable la demande de visa des jeunes F, C E et D B, qu'elle présente comme ses enfants. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A G le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la requérante, qui soutient que la demande d'enregistrement des visas de ceux qu'elle présente comme ses enfants ne peut, du fait de l'administration, se réaliser dans " des délais raisonnables " au regard de l'absence de créneaux disponibles, met en exergue le jeune âge des intéressés, leur parcours traumatique, notamment le décès de leur père et leurs souhaits respectifs de se retrouver au plus vite. Alors que le ministre fait valoir en défense que l'administration a de son côté sans succès effectué des démarches afin d'entrer en contact avec Mme G, cette dernière n'apporte en tout état de cause aucun élément d'appréciation s'agissant des conditions de vie des demandeurs de visa en Gambie, alors qu'il résulte de l'instruction qu'ils résident chez sa sœur au moins depuis le mois de mars 2022. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le refus de visas en litige préjudicierait de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Mme A G est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 15 juin 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2307658_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA