TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307658_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Nord de le convoquer afin que lui soit remis son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière depuis le 18 juin 2023, date d'expiration de son dernier récépissé, alors qu'il s'est montré diligent dans l'ensemble de ses démarches réalisées depuis son arrivée en France en 2006 ; en l'absence de justification de son droit au séjour, il risque de ne plus pouvoir bénéficier des aides au retour à l'emploi et des aides sociales alors qu'il supporte des charges quotidiennes telles qu'un loyer mensuel de 600 euros et la pension alimentaire pour son fils âgé de quatorze ans ; il risque de faire l'objet d'un contrôle lié à la régularité de son séjour et d'un éventuel placement en rétention administrative ; cette décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; malgré plusieurs relances, la préfecture du Nord est inactive face aux demandes de convocation ; - la mesure est utile dès lors qu'il ne dispose pas d'autre voie de droit ; en outre, son titre de séjour est fabriqué depuis plus de quatre mois ; il est confronté à une grave carence de l'administration et à un blocage administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'un récépissé valable du 30 août 2023 au 29 février 2024 lui a été délivré et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; en tout état de cause, le caractère d'urgence ne peut être retenu sur des risques allégués ; - le titre fabriqué en avril 2023 a été détruit après que des vérifications révèlent que le requérant a fait l'objet d'un signalement pour retrait de documents d'identité obtenus de manière frauduleuse et qu'une procédure est en cours s'agissant de Lenny, son fils, qui a acquis la nationalité française ; un éclaircissement de ses liens privés et familiaux est nécessaire compte tenu de plusieurs incohérences quant à ses relations conjugales et maritales et quant aux filiations établies en sa qualité de père ; la remise immédiate d'un titre qui n'existe plus physiquement n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer afin que lui soit remis son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. M. A a déposé, le 19 décembre 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Un récépissé valable du 19 décembre 2022 au 18 juin 2023 lui a été délivré. Le 15 juin 2023, il a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, le renouvellement de ce récépissé. Par un courriel du 16 juin 2023, il a été informé que le titre de séjour sollicité était en cours de fabrication et qu'il serait prochainement convoqué pour sa délivrance. Par ailleurs, par un courriel du 10 juillet 2023, il lui a été indiqué que ce titre de séjour était fabriqué depuis le 13 avril 2023, cette circonstance faisant obstacle à la délivrance d'un récépissé. 6. Toutefois, le préfet du Nord indique, dans son mémoire en défense, que le titre de séjour ainsi fabriqué a été détruit et que le droit au séjour de M. A est remis en cause. Par suite, la mesure demandée par le requérant se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 septembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2307658_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA