TA67JU MLM (7)JU MLM (7)Satisfaction Totale
TA67 · JU MLM (7) — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307659_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de retirer la mention du requérant aux fins de non admission dans le système d'information de Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée de défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée de défaut d'examen préalable et particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Messe, - les observations de Me Bohner, avocat de M. A et ce dernier s'exprimant en français. Il soutient être intégré et domicilié à la communauté. Il conclut à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité l'asile qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 novembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2022. Il a sollicité le réexamen de sa demande qui a été déclarée irrecevable tant par l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2023. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination le 13 septembre 2022 pris par le préfet de la Marne. Par l'arrêté attaqué en date du 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. A par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 avril 2022 et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2023. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /(). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la préfète du Bas-Rhin, que l'intéressé est entré sur le territoire le 29 janvier 2019, a obtenu en juin 2021 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " agent polyvalent de restauration ", justifie avoir obtenu le statut de compagnon Emmaüs à Scherwiller depuis le 31 mai 2022. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de son bénévolat, que M. A a noué un cercle de relation personnelle et fait état d'une bonne insertion sur le territoire français. Bien que l'intéressé ne puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées n'ayant pas trois années de présence dans la communauté Emmaüs, la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et a été prise en méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à en demander l'annulation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être accueilli. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être accueilli. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 10 octobre 2023 doivent être accueillies et l'arrêté annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1 500 euros TTC. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 10 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bohner, avocate de M. A, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Strasbourg et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, M.L. MESSE La greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (7)
- Formation
- JU MLM (7)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2307659_20231205
Données disponibles
- Texte intégral