TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307659_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. D, représenté par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 pour un montant de 152,45 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 20 mars 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des sommes en litige ; 3°) d'enjoindre à la CAF de Paris de lui restituer les sommes récupérées, le cas échéant, au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la CAF de Paris, respectivement, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de signature ; - la CAF n'apporte pas la preuve des paiements indus ; - elle ne démontre pas l'existence d'une décision de fin de droits au RSA antérieure à la notification de l'indu ; - l'intéressé remplissait l'ensemble des conditions d'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année ; - la décision de rejet de recours gracieux est illégale par exception d'illégalité de la décision d'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le décret n° 2022-1569 du 14 décembre 2022, - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de juin 2022. En juin 2022, il a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Le 6 décembre 2022, il a informé la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris de l'attribution de l'ASPA à titre rétroactif à compter de juillet 2022. La CAF a alors réintégré ces ressources et recalculé les droits de l'intéressé, et estimé qu'il était redevable d'un trop perçu de RSA d'un montant de 819,16 euros pour la période d'octobre à novembre 2022. Par un courrier en date du 15 décembre 2022, la CAF a informé M. A qu'il était redevable de ce trop perçu de RSA. Par un courrier du 4 février 2023, elle lui a également notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022, pour un montant de 152,45 euros. M. A a formé un recours préalable le 20 mars 2023, qui a été rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle la CAF de Paris lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 3. En premier lieu, la décision en litige a été régularisée par Mme C B, audiencière, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris par une décision du 19 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment d'une capture d'écran du logiciel interne de la CAF versée au dossier par celle-ci, que l'indu en litige correspond à une prime exceptionnelle de fin d'année versée le 10 décembre 2022. Il s'ensuit que l'indu en cause présente un caractère certain dès lors que le versement de la prestation correspondante est suffisamment établi. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. A a été informé du fait qu'il ne pourrait plus prétendre au RSA à compter de septembre 2022 après l'attribution de l'ASPA, par une décision notifiée le 15 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé d'une décision de fin de droits au RSA avant la notification de l'indu litigieux doit être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d'activité : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.. () ". 8. Il résulte de l'instruction que pour demander à M. A le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2022, la caisse d'allocations familiales s'est fondée sur la circonstance que le bénéfice du revenu de solidarité active lui avait été supprimé à compter de septembre 2022 au motif que ses revenus, en intégrant le bénéfice de l'ASPA à effet rétroactif, étaient supérieurs au revenu minimum garanti. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Paris a demandé à M. A la répétition de la somme versée au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2022. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'indu, soulevé à l'encontre de la décision de rejet de recours gracieux, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la régularité et le bien-fondé de la décision de récupération attaquée. Les conclusions de sa requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre du travail, des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2307659/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2307659_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel