TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307660_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sarfati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux, réceptionné par les services de la préfecture le 6 mars 2023, contre la décision du 16 janvier 2023 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser son épouse à bénéficier de la procédure de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jours de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est séparé de son épouse, résidant en Afghanistan, depuis leur mariage en 2019, pays dont il a lui-même la nationalité mais dans lequel il ne peut se rendre, étant réfugié ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens tirés de ce qu'elle n'est pas motivée, méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2307418, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 6 juillet 2023, en présence de Mme Mohammad, greffière d'audience ; - le rapport de Mme Renault ; - et les observations de Me Sarfati, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures et précise que l'intéressé a séjourné quelques mois en Iran avec son épouse à la suite de leur mariage. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, a sollicité le 20 août 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande au motif que le logement de M. B n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et ne remplissait pas les conditions minimales de confort et de sécurité. Le 16 mars 2023, M. B a formé contre cette décision un recours gracieux, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le statut de réfugié et bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 28 janvier 2031, et ne peut en conséquence se rendre en Afghanistan, où réside son épouse, pour lui rendre visite. Si le requérant a pu séjourner quelques mois avec son épouse en Iran, à la suite de leur mariage en 2019, il n'a pu depuis lors se réunir avec elle. Il s'ensuit que dès lors que la décision contestée fait obstacle à la réunion de la cellule familiale, le requérant doit être regardé comme justifiant de ce qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l'urgence soit tenue pour satisfaite. 5. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () ". Aux termes de l'article R. 434-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / () / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / () ". 6. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation de ces dispositions en estimant que le logement de M. B ne satisfaisait pas aux conditions de sécurité et de confort des articles précités, alors qu'il est constant qu'à la date à laquelle il a implicitement statué sur son recours gracieux, la vitre cassée sur la fenêtre de la chambre numéro 2, qui avait conduit au rejet de la demande de regroupement familial du 16 janvier 2023, avait été réparée, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement que l'épouse de M. B soit autorisée à séjourner en France jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau examiné la demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de munir l'épouse de M. B d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. B y a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours gracieux de M. B contre la décision du 16 janvier 2023 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira l'épouse de M. B d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 10 juillet 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2307660
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307660_20230710
TA7818 novembre 2024
DTA_2307660_20241118TA9512 mars 2026
DTA_2307418_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307660_20230710
Données disponibles
- Texte intégral