TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2307660_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2307660, et un mémoire enregistré le 1er février 2024, M. A D, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2307661, et un mémoire enregistré le 1er février 2024, Mme B D, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Durand, représentant M. et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens,
- les observations de M. et Mme D, assistés de Mme C, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés sur le territoire français le 22 septembre 2022. Ils ont chacun sollicité l'asile le 11 octobre 2022. Leurs demandes ont fait l'objet de deux décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 février 2023. Par deux arrêtés du 20 août 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet du Tarn les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes susvisées n° 2307660 et 2307661 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023 publié au recueil administratif le même jour, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ils sont suffisamment motivés.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers, que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des intéressés ou qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Si M. et Mme D, ressortissants d'un pays inscrit sur la liste des pays d'origine sûre, déclarent être entrés en France le 22 septembre 2022, ils n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 février 2023 et notifiée le 15 février de la même année. S'ils produisent également à l'instance une attestation de bénévolat au sein de l'association Emmaüs Carmaux, établie postérieurement à la décision litigieuse, et des certificats de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024 aux noms de leurs deux enfants mineurs, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés en France. Enfin, les intéressés ne démontrent pas être dépourvus d'attaches en dehors du territoire français, notamment dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur leurs situations.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4, anciennement
L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Les requérants font valoir qu'ils risquent d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Ils précisent à cet égard avoir subi des violences physiques et psychologiques et être victimes de menaces de mort répétées de la part du père de M. D, qui n'accepte pas leur union. Toutefois, ils n'apportent au dossier aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques invoqués en cas de retour dans leur pays d'origine alors, au demeurant, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Tarn du 20 août 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Durand, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D,
à Mme B D, à Me Durand et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, à en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Nos 2307660, 2307661Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307660_20240209
TA692 avril 2024
ORTA_2307661_20240402TA7818 novembre 2024
DTA_2307660_20241118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2307660_20240209
Données disponibles
- Texte intégral