TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307663_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre et le 2 novembre 2023, M. A D, alors retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), représenté par Me Pialat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors que son comportement ne présente pas de menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale de fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ; - les observations de Me Pialat, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une erreur de fait, car M. D n'a jamais menacé sa professeure et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle ; - et les observations de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant gabonais est né le 9 avril 1995. Par un arrêté du 24 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a également placé en rétention le 25 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n°23.BCDET.28 du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. C B, sous-préfet de Briey. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui ne sont pas stéréotypés, que celui-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. D est francophone. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le double motif tiré de ce que M. D ne dispose plus d'un titre de séjour et qu'il présente une menace à l'ordre public. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a prononcé le 16 octobre 2023 à destination de sa professeure, à l'occasion d'un débat autour des assassinats terroristes précédant la commémoration nationale organisée au sein du Lycée où il est étudiant, la phrase suivante : " Faites attention Madame à ce que vous dites, à la manière dont vous le dites. Ça pourrait être mal reçu par l'élève et faudra pas vous étonner qu'on vous attende à la sortie ". Si M. D soutient que cette phrase est détournée de son contexte et qu'il ne voulait pas menacer son enseignante, il ressort du contexte dans lequel elle a été prononcée, soit quelques jours après l'assassinat terroriste d'un professeur, qu'elle a pu avoir un effet psychique important sur sa destinataire. En ce sens, sa professeure a estimé nécessaire de porter plainte le 23 octobre 2023. Par suite, ces faits, qui sont constitués, doivent être qualifiés de menaces. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur la circonstance qu'il n'a plus de titre de séjour et se maintient sur le territoire français sans droit ni titre. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, M. D est arrivé en France en 2016 à l'âge de 21 ans, pour suivre des études. S'il soutient qu'il a une conjointe sur le territoire français et qu'il à un enfant à naître, il ne le justifie pas. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents, ainsi que l'ensemble de ses frères et sœurs avec lesquels il n'est pas établi qu'il n'aurait plus de liens. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D contre la décision du 24 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que du point 6 du présent jugement, que M. D a commis des faits constitutifs d'une menace à l'ordre public, au sens des dispositions précitées. D'autre part, il ressort de l'extrait de son audition par la police qu'il a déclaré " je refuse de partir, je veux avoir mon diplôme d'ingénieur ". C'est donc sans erreur de droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur le 1° et le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3 convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En l'espèce, si M. D soutient être en danger en cas de retour au Gabon, s'il ne dispose pas de son diplôme d'ingénieur, il n'apporte au soutien de son moyen aucun élément probant. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. La décision attaquée vise les textes qui la fonde, notamment les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment qu'il se maintien sur le territoire français en situation irrégulière et qu'il présente une menace à l'ordre public. La décision précise également que le requérant ne fait état de l'existence d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. En troisième et dernier lieu, il ressort du point 9 du présent jugement que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D à l'encontre de l'arrêté du 24 octobre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. CormierLa greffière, L. Chérif La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Chérif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2307663_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel