TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307664_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023 et des mémoires du 22 décembre 2023 et 15 janvier 2024, M. B, représenté par Me Piettre, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Loisin de dresser, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour les travaux en cours sur la parcelle cadastrée à la section D sous le numéro 513, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Loisin d'établir, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un arrêté interruptif de travaux pour les mêmes travaux réalisés, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard 3°) de mettre in solidum à la charge de la commune de Loisin et à la SCI Thymallus une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa propriété est voisine de la parcelle D 513 sur laquelle se déroulent les travaux litigieux ; - aucun permis de construire ni aucune déclaration préalable n'autorise les travaux litigieux ; le permis délivré à Mme A et transféré à la SCI Thymallus est périmé ; - l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité compétente est tenue de dresser un procès-verbal lorsqu'elle constate des travaux entrepris en infraction avec le code de l'urbanisme et prendre, le cas échéant, un arrêté interruptif de travaux ; - la condition d'urgence est réputée remplie lorsque les travaux sont en cours et qu'ils sont difficilement réversibles, comme en l'espèce : d'importants travaux de terrassement et de viabilisations du terrain ont été effectués et les travaux de gros œuvre ont déjà commencés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas remplie ; - les travaux entrepris sur la parcelle sont réguliers : un permis de construire a été délivré le 10 avril 2018 à Mme A ; une déclaration d'ouverture du chantier a été reçue en mairie le 3 février 2021 et les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ont été respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la SCI Thymallus, représentée par Me Moine-Picard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas remplie : elle dispose d'un arrêté de permis de construire et d'un permis de construire modificatif, non contesté et définitif à ce jour ; - il n'a pas intérêt à agir puisque la parcelle du requérant se situe plus de 40 mètres de la parcelle D 513 ; - la déclaration réglementaire d'ouverture du chanter a été réceptionnée en mairie avant la date de péremption du permis de construire ; - la parcelle D 513 était classée en zone constructible aux termes des anciennes dispositions du plan local d'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 janvier 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu Me Piettre, représentant M. B et Me Moine-Picard, représentant la SCI Thymallus. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est voisin immédiat de la parcelle cadastrée à la section D n° 513 appartenant à Mme A qui l'a cédée à la SCI Thymallus en 2021. Des travaux de construction d'une maison à usage d'habitation ont commencé au mois de novembre 2023. M. B, estimant que les travaux sont entrepris sans permis de construire, demande au juge des référés d'enjoindre au maire de la commune de Loisin de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour les travaux sur cette parcelle et de prendre un arrêté interruptif de travaux pour ces mêmes travaux. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " A ceux de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de cette dernière disposition, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B est voisin immédiat de la parcelle sur laquelle se déroulent les travaux en vue de la construction en litige ; il est directement impacté par les travaux et la construction. Par suite, il a intérêt à agir. 4. Il est constant que les travaux en vue de la construction en litige ont débuté. Par suite, l'urgence à statuer est constituée. 5. Toutefois, d'une part, les mesures demandées par M. B se heurtent en l'espèce à l'existence d'une contestation sérieuse, tenant à l'existence d'un permis de construire en date du 10 avril 2018, modifié par un permis de construire modificatif en date du 29 septembre 2021, transféré par arrêté du 19 novembre 2021 à la SCI Thymallus. La péremption alléguée de ce permis, faute de travaux entrepris dans un délai de trois ans, se heurte également à une contestation sérieuse. D'autre part, en enjoignant à la commune de prendre un arrêté interruptif de travaux, le juge des référés ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, en l'espèce les permis de construire définitifs délivrés pour la construction en litige, et excèderait ainsi les compétences qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans l'ensemble de ses prétentions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SCI Thymallus tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la SCI Thymallus tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la commune de Loisin, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SCI Thymallus. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, Mathieu D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2307664_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
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