TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307665_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. E A, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire ne justifie d'aucune délégation de signature régulièrement publiée ;
sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet aurait dû examiner s'il y avait lieu de le reconduire en priorité en Allemagne où il dispose d'un titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où en excluant un Etat membre de l'Union européenne, le préfet de la Savoie ne lui permet pas d'exécuter la mesure d'éloignement en se rendant en Allemagne où il dispose d'un titre de séjour et où il travaille ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier paragraphe de l'article 2 du protocole numéro 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté du 6 novembre 2023 est signé par Mme C, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 22 mai 2023, régulièrement publiée.
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". Aux termes de l'article L. 424-5 de ce code : " L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 426-17. Par dérogation à l'article L. 426-17 est prise en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue la période comprise entre la date de dépôt de la demande d'asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié, et la date de délivrance de la carte de résident. Son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, admis en France conformément à l'article L. 424-3, peuvent également se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 426-17. () "
3. M. A, ressortissant macédonien résidant en Allemagne, a épousé le 15 juillet 2023 une ressortissante du Kosovo titulaire d'une carte de résident en France qui lui a été délivrée le 24 novembre 2021 en qualité de réfugiée. M. A ne justifiant pas d'une année de mariage à la date de l'arrêté, le 6 novembre 2023, le préfet a refusé de lui délivrer le titre sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 citées au point précédent.
4. Le requérant, comme son épouse d'ailleurs, ne justifie pas d'une résidence régulière et ininterrompue en France d'au moins cinq ans. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En outre, en mentionnant dans son arrêté que M. A ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse avant leur mariage en juillet 2023, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A réside et travaille en Allemagne où il est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en novembre 2024 tandis que son épouse réside et travaille en Savoie depuis 2021. En l'absence de tout élément versé par le requérant de nature à mettre en évidence l'existence d'une vie commune entre les époux, le préfet de la Savoie a pu fonder sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le caractère récent du mariage sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En revanche, le préfet ne conteste pas qu'il n'a pas examiné la possibilité de renvoi vers l'Allemagne où M. A dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en novembre 2024, et n'a, à aucun moment, sollicité l'accord de ce dernier en vue d'édicter la destination d'éloignement. Si les moyens invoqués par le requérant sont inopérants à l'appui de sa demande d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire, il est fondé à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que la décision fixant le pays de destination n'a pas été sérieusement examinée.
8. Il résulte de ce qui précède que seule la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
9. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Savoie prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La décision fixant le pays de destination prise le 6 novembre 2023 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Savoie de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois.
Article 3 :L'Etat versera une somme de 1000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307665_20240201
Données disponibles
- Texte intégral