TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307665_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023 sous le n° 2307665, M. A C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est illégale faute pour la préfète du Rhône d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. II. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023 sous le n°2307666, Mme B D, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est illégale faute pour la préfète du Rhône d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ; - les observations de Me Zouine représentant M. C et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, respectivement nés en 1988 et 1990, de nationalité arménienne, sont entrés en France le 12 janvier 2013 d'après leurs déclarations. Ils demandent l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour nées le 10 juillet 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône. Sur la jonction : 2. Les requêtes de M. C et de Mme D concernant la situation des membres d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur les demandes de titre de séjour de M. C et Mme D, sont nées des décisions implicites de rejet. Alors que les décisions portant refus de titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. C et Mme D ont sollicité la communication des motifs des rejets implicites ainsi opposés à leurs demandes de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 9 août 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant ces demandes, les intéressés sont fondés à soutenir que les décisions refusant de leur délivrer des titres de séjour sont illégales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. C et Mme D sont fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen des demandes de M. C et Mme D et leur délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour chacun. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros à verser à M. C et à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer des titres de séjour à M. C et à Mme D sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen des demandes de M. C et à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour chacun. Article 3 : L'État versera à M. C et à Mme D la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, C. Leravat La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2 - 2307666
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2307665_20250127