TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2307666_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, Mme A C, épouse D, représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé l'introduction en France de son époux, M. B D, par la procédure du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- son époux se trouve séparé d'elle et de leurs deux enfants ; elle est contrainte de s'occuper seule de ses enfants, dont l'un est handicapé et n'a pu être pris en charge par aucune structure de soin ; la présence de son époux est indispensable afin de lui permettre de reprendre une activité salariée ;
- la présence de son époux est indispensable en vue de l'hospitalisation prévue de l'un de ses enfants le 27 septembre 2023 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 février 2023 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète a omis de procéder à un examen particulier de la situation ;
- elle remplit les conditions prévues par les articles L. 434-7, R. 434-4, R. 434-5, R. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose de ressources stables et suffisantes ainsi que d'un logement conforme à la réglementation ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juillet 2023 sous le numéro 230766 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 août 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Gafsia, représentant Mme C épouse D, et les explications de Mme C épouse D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en précisant que sa mère n'est pas en mesure de s'occuper du plus jeune de ses enfants car elle est elle-même atteinte d'un handicap.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h49.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C épouse D, a été enregistrée le 8 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse D, ressortissante malienne née le 3 janvier 1993, est titulaire d'une carte de séjour pluriannelle valable jusqu'au 3 avril 2025. Elle a sollicité, le 24 octobre 2022, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B D. Par une décision du 23 février 2023, dont la requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il ressort des pièces versées par la requérante que, de son mariage avec M. D sont nés en France deux enfants, âgés respectivement de quatre et un an, dont le plus jeune est atteint de plusieurs anomalies chromosomiques qui sont notamment la cause d'un retard de développement psychomoteur pour lequel la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a reconnu un taux d'incapacité entre 50 % et 80 %. Mme C épouse D, qui élève seule en France ses deux enfants, s'est trouvée contrainte de suspendre l'activité professionnelle à temps plein qu'elle exerçait en contrat à durée indéterminée pour s'occuper de son plus jeune fils, pour lequel aucune place n'a pu être trouvée en crèche ou en structure d'accueil spécialisée. Dans ces conditions, le refus de l'introduction en France de M. D porte une atteinte grave et immédiate à la vie privée et familiale de la requérante et sa famille ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son plus jeune enfant, de sorte que la condition d'urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Il ressort de ce qui est dit au point 4 qu'en l'état de l'instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 23 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
8. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse prononcée au point 6 implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme C épouse D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme C épouse D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gafsia, avocate de Mme C épouse D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gafsia de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme C épouse D le regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme C épouse D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Gafsia une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gafsia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D, à Me Gafsia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 août 2023.
La juge des référés, La greffière,
M. E M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307666Avocats intervenants
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TA7711 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2307666_20230811
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