TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307666_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. 3. Par la décision contestée du 21 août 2023, la commission de l'académie de Strasbourg a rejeté le recours administratif formé par Mme E et M. D contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin du 4 juillet 2023 ayant rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille C au titre de l'année scolaire 2023-2024. 4. Mme E et M. D font valoir que la décision les contraint à scolariser dans un établissement d'enseignement public ou privé, sans préparation et dans l'urgence, leur enfant âgée d'à peine trois ans, au risque de porter atteinte à son équilibre, et alors qu'elle est sujette à des malaises récidivants et qu'il ne leur a pas été possible de l'inscrire dans un établissement scolaire. 5. Toutefois, l'attestation de la grand-mère de l'enfant et les certificats médicaux qu'ils produisent, établis selon leurs propres déclarations, ne permettent pas de vérifier la réalité de l'état de santé de l'enfant qu'ils allèguent, ni à plus forte raison que cet état de santé serait incompatible avec sa scolarisation en établissement. Ils ne justifient pas davantage, par la production d'un refus d'admission de leur enfant dans un jardin d'enfants, daté du 29 août 2023, pour manque de place disponible à la rentrée de septembre 2023, de l'impossibilité d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire. Ils ne peuvent pas, à cet égard, utilement faire valoir leur choix personnel de n'inscrire leur enfant que dans ce jardin d'enfant, à l'exclusion de tout autre établissement. Aucun de ces éléments, au demeurant déjà connus avant la rentrée de l'année scolaire 2023-2024, ne permet ainsi d'expliquer pour quelle raison, alors que cette rentrée a eu lieu le 4 septembre 2023, les requérants ont attendu le 26 octobre 2023 pour introduire la présente requête, ni par suite de justifier que la suspension de l'exécution de la décision contestée serait désormais pressante. Eu égard à ce qui précède, le manque de diligence des requérants révèle, au contraire, le défaut d'urgence de leur demande. 6. En l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de vérifier si l'un des moyens dont ils font état est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme E et M. D sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme E et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. A D, ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 2 novembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2307666_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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