TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307666_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 mars 2024, a été entendu :
- le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente du tribunal,
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / () ". Aux termes du IV de cet article : " IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". En vertu du IV bis de cet article : " Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". Aux termes de l'article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ".
2. D'une part, ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation que, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par une commission de médiation, le refus sans motif impérieux d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus et que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
4. Par une décision du 13 juin 2023, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de M. A comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2 adapté. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation en date du 13 juin 2023, soit jusqu'au 13 décembre 2023, pour attribuer un logement à M. A.
5. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne en exécution de la décision de la commission de médiation a proposé le 15 décembre 2023 à M. A un logement de type T2 adapté aux personnes à mobilité réduite situé à Castanet-Tolosan et que M. A a refusé ce logement au motif de sa situation à Castanet-Tolosan. Il résulte de l'instruction que dans la décision du 13 juin 2023, la commission de médiation a reconnu la situation de
M. A comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2 adapté sans précision relative à la situation du logement. En outre, il résulte de la fiche Immoweb produite par le préfet de la Haute-Garonne que M. A avait souhaité que le logement soit situé notamment à Castanet-Tolosan. Ainsi, le logement de type T2 adapté situé à Castanet-Tolosan proposé à M. A par le préfet de la Haute-Garonne en exécution de la décision du 13 juin 2023 correspond à ses besoins et capacités tels que définis par la commission et le motif de son refus de se voir attribuer ce logement ne présente pas de caractère impérieux au vu des prescriptions de la commission.
6. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. A a été informé de manière complète que l'offre de logement lui était faite au titre du droit au logement opposable et qu'un refus de sa part était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, de telle sorte que le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé, eu égard à ce qui précède au point 3, comme se trouvant délié de l'obligation résultant pour lui de la décision de la commission de médiation du 13 juin 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que l'urgence de la situation de M. A ne peut être regardée comme ayant disparu, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de M. A dans un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1-T2 adapté, conformément à la décision du 13 juin 2023 de la commission de médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. A un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1-T2 adapté dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 25 mars 2024.
La présidente du tribunal,
I.CARTHE MAZERESLa greffière,
M.PARADIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2307666_20240325