TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307667_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 Mme A B, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 26 avril 2023 n°2305289 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et lui en verser le montant de 3900 euros, à parfaire au jour de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet du Val-d'Oise n'a pas exécuté l'ordonnance du 26 avril 2023 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023 le préfet du Val-d'Oise expose que Mme A B n'a pas sollicité le service pour faire exécuter l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu : * les autres pièces du dossier ; - les ordonnances n° 2300211 du 30 janvier 2023 et n°2305289 du 26 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2300211 du 30 janvier 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prescrit au préfet du Val-d'Oise de convoquer Mme A B à un rendez-vous pour lui permettre, dans un délai de quinze jours, de déposer sa demande de document de circulation pour son enfant mineure. En l'absence d'exécution de cette décision, le juge des référés, par une seconde ordonnance du 26 avril 2023 n°2305289, a assorti l'injonction adressée au préfet du Val-d'Oise d'une astreinte de 100 euros par période de vingt-quatre heures de retard qui a commencé à courir dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de cette ordonnance. 2. Mme A B demande la liquidation cette astreinte et que le produit lui en soit versé. Sur la liquidation de l'astreinte : 3. Le code de justice administrative dispose à'son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 4. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 26 avril 2023 n°2305289, prononçant l'astreinte a été notifiée au préfet du Val-d'Oise qui l'a reçue le 3 mai 2023 à 09:41. A compter de cette date le préfet disposait d'un délai de soixante-douze heures pour exécuter les prescriptions prévues par l'ordonnance n° 2300211 du 30 janvier 2023. 5. En défense, le préfet du Val-d'Oise expose que Mme A B n'a pas sollicité le service compétent pour faire exécuter l'ordonnance. Outre qu'il appartient au préfet d'exécuter spontanément les prescriptions qui lui sont adressées par le juge administratif au nom du peuple français, il résulte de l'instruction que, dès le 2 mars 2023, l'avocat de Mme A B a saisi les services de la préfecture pour leur demander, en exécution de l'ordonnance du 30 janvier 2023 de la convoquer à un rendez-vous. Il a renouvelé cette demande le 31 mars, le 13 avril, le 26 avril, le 13 mai et encore le 14 juin 2023 sans recevoir de réponse et sans que le préfet n'exécute l'ordonnance. Le préfet n'a livré aucune autre justification à son retard de plusieurs mois pour exécuter l'ordonnance du 30 janvier 2023. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance le préfet a exécuté les prescriptions de l'ordonnance du 30 janvier 2023. 6. Le préfet du Val-d'Oise a ainsi laissé s'écouler quarante-sept périodes de vingt-quatre heures à compter de la fin du délai qui lui était imparti pour le faire sans exécuter lesdites prescriptions. Dans ces circonstances il y a lieu de liquider à titre provisoire l'astreinte à la somme de 4700 euros. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances mentionnées ci-dessus, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de liquider provisoirement l'astreinte et de condamner l'Etat à verser le produit de celle-ci à Mme A B. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros qu'il paiera à Mme A B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er :L'Etat est condamné à verser à Mme A B la somme de 4700 euros. Article 2 :L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 22 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23076672
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2307667_20230622
Données disponibles
- Texte intégral