TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2307668_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension totale de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de deux mois à compter de juin 2023. Il soutient avoir réalisé toutes les démarches nécessaires en ayant finalisé un projet personnalisé d'accès à l'emploi avec Pôle Emploi le 8 juin 2023. France Travail a produit un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 janvier 2025, en qualité d'observateur dans la présente instance, qui ont été communiqués aux parties. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, vice-président. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 14 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M. B pour une durée de deux mois en raison d'une absence injustifiée à un rendez-vous fixé pour le renouvellement du contrat d'engagement réciproque. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire le 1er juillet 2023 contre cette décision. Par une décision du 18 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers France Travail, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. 5. Il résulte de l'instruction que les droits de M. B au revenu de solidarité active ont été suspendus au motif qu'il ne s'est pas présenté à un rendez-vous prévu le 17 mai 2023, et déjà précédé de deux rendez-vous infructueux, pour conclure son contrat d'engagement réciproque. Pour justifier de son absence, M. B soutient avoir renouvelé un projet personnalisé d'accès à l'emploi et produit la notification d'actualisation de ce projet avec Pôle Emploi daté du 8 juin 2023. Il résulte toutefois de l'instruction, et plus particulièrement des pièces produites par France Travail, que M. B a cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 30 juin 2022 et ne s'est jamais réinscrit. Par suite, les documents, dont se prévaut M. B pour pouvoir justifier du respect de ses engagements avec le département des Bouches-du-Rhône, ont été forgés pour les besoins de la cause. L'organisme France Travail précise également avoir déposé plainte pour faux et usage de faux contre M. B. Dans ces conditions, M. B ne fait état d'aucun motif légitime pour justifier de son absence au rendez-vous fixé avec le pôle d'insertion de la caisse d'allocations familiales. Par suite, les conclusions, à fin d'annulation contre la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension totale des droits de M. B au revenu de solidarité active, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S. Lakdhari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2307668_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel