TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2307669_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A E demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée l'autorité préfectorale ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet du Var a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et a été pris sans examen de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives à la procédure contradictoire préalable ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé ; - les observations de Me Lemaistre, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, né le 5 mai 1999 à Annaba (Algérie) ou à Nabeul (Tunisie), ou encore à Babsaadoune (Tunisie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 11 août 2023 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination pour la mise en œuvre de l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Toulon le 16 janvier 2023. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet du Var, du dossier sur lequel il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté : 3. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/42/MCI du 28 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 141 du même jour, M. C D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture du Var, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. En outre, au regard de cette motivation et des pièces du dossier, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a été pris sans examen de sa situation personnelle, et ce moyen doit être également écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a, préalablement à l'édiction de l'arrêté qu'il conteste, été mis en mesure de formuler ses observations, notamment relatives à la possibilité d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible, conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, tant lors de son audition par les services de police toulonnais le 13 janvier 2023 que lors de son audition réalisée au centre pénitentiaire de Draguignan le 26 juillet 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui manque en fait, doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il aurait engagé une demande d'asile en Italie où se trouveraient ses parents et sa sœur, que cette demande aurait été " acceptée " par les autorités italiennes auprès desquelles il aurait donc la qualité de demandeur d'asile, M. E n'établit pas le bien-fondé de ses affirmations, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier par l'autorité préfectorale, d'une part, qu'il a déclaré, lors de son audition policière du 13 janvier 2023, n'avoir jamais demandé l'asile en Europe et, d'autre part, que son identité est inconnue des fichiers italiens ainsi qu'il ressort de l'enquête menée par les services de police français auprès des autorités italiennes. A cet égard, les assertions du requérant relatives à son identité exacte, par lesquelles il soutient que son patronyme est E et non seulement Mejri comme il l'avait mentionné lors de son audition policière du 13 janvier 2023, ne sont ni suffisantes pour en établir le bien-fondé en l'absence de tout document d'identité susceptible de les accréditer, ni de nature à justifier de l'enregistrement en Italie d'une demande d'asile à son nom Italie en 2021 comme il l'a déclaré pour la première fois le 26 juillet 2023, soit au surplus à une date à laquelle il avait déclaré vivre à Paris durant son audition policière du 13 janvier 2023, ou en 2020 comme il l'allègue à l'audience. En tout état de cause, l'arrêté en litige fixe comme pays de destination, pour la mise en œuvre de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, l'Algérie ou " tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de risques allégués de mauvais traitement en Algérie, qui seraient justifiés par une demande d'asile déposée en Italie et ne sont pas plus étayés par une quelconque explication, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Var. Délibéré le 21 août 2023, et lu en audience publique le même jour. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé T. MarconLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2307669_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel