TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2307671_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, la commune d'Olonzac (Hérault), représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lysis avocats, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer si les travaux réalisés sur l'immeuble situé au lieu-dit La Ville, 6 rue Arago sur son territoire, ont mis fin à l'imminence du danger et justifient la levée de l'arrêté pris par le maire le 21 avril 2023 portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Vu les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance du juge des référés en date du 31 janvier 2023, référencée n° 2206490. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. La demande présentée par la commune d'Olonzac tend à ce qu'un expert soit désigné pour déterminer si les travaux exécutés sur l'immeuble situé 6 rue Arago, affecté par l'état de péril de l'immeuble voisin, sont de nature à avoir mis un terme à l'imminence du danger et à la situation de péril. Cette demande doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. ". Aux termes de l'article L. 511-21 du même code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le maire doit prononcer la mainlevée de l'arrêté de danger imminent et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, dès lors qu'il constate que la réalisation des travaux prescrits par cet arrêté a mis fin durablement à l'imminence du danger. Si ces dispositions n'obligent pas le maire à solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour constater la bonne réalisation des travaux, elles ne font néanmoins pas obstacle à ce qu'une telle demande de désignation soit présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. La mesure sollicitée par la commune d'Olonzac est au nombre des mesures susceptibles d'être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. L'expertise demandée présentant un caractère utile au sens des dispositions précitées de cet article, il y a dès lors lieu de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. C B, demeurant 11 rue Lakanal à Narbonne (11100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : * se rendre sur les lieux, 6 rue Arago à Olonzac, et examiner les travaux réalisés sur l'immeuble propriété de Mme F ; * déterminer si ces travaux ont mis un terme à l'imminence du péril et si l'immeuble peut l'objet d'une nouvelle occupation sans danger pour ses habitants ; * en cas de persistance de l'imminence du péril, déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserves de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Olonzac, à Mme E F, à M. A D et à l'expert. Fait à Montpellier, le 9 février 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2024, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2307671_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel