TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2307671_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme C D, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, qu'il l'oblige à quitter le territoire national et qu'il fixe le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dalil Essakali, avocat de Mme D, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendue ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendue ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendue ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- et les observations de Me Dalil Essakali, représentant Mme D, et de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 26 juin 1991 à Tetouan (Maroc), est entrée sur le territoire français le 28 février 2021 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, valable jusqu'au 31 janvier 2022. Elle a présenté le 25 février 2022 une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des trois décisions contestées :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
4. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à Mme D la délivrance d'un titre de séjour est intervenue dans le cadre d'une demande de l'intéressée, de sorte qu'il lui était loisible de faire valoir toute précision utile en faveur du titre de séjour sollicité. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet du Nord n'était pas tenu de recueillir spécifiquement les observations de Mme D sur l'obligation de quitter le territoire français à laquelle s'exposait la requérante en cas de refus de sa demande de titre de séjour, ni même sur le pays de destination de cette mesure d'éloignement, déterminé par le préfet du Nord comme étant le pays dont Mme D a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, et non spécifiquement l'Arménie comme la requérante le fait valoir dans ses écritures. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la défense et du droit d'être entendue doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant d'adopter les décisions attaquées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a épousé M. A B, ressortissant de nationalité française né au Maroc, le 26 novembre 2020 à Tétouan (Maroc), mariage transcrit le 4 décembre 2020 par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. Un visa de long séjour lui a ensuite été délivré, ce qui lui a permis de séjourner en France à compter du 28 février 2021 au domicile de son époux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de la requérante lors de son audition par les services de police le 23 février 2022, qu'une procédure de divorce a été initiée par M. B dès le 5 janvier 2022 au Maroc et que celui-ci s'est rendu au Maroc en février 2022, pour assister à une audience de conciliation dans le cadre de la procédure de divorce. Si, à l'appui de sa demande de titre de séjour en date du 25 février 2022, Mme D dénonce des faits de rapports sexuels violents et forcés, c'est-à-dire des viols, ainsi que diverses privations de liberté imposées par son époux, elle justifie uniquement avoir déposé plainte le 23 février 2022 auprès des services de police pour des faits qualifiés de harcèlement par conjoint, datant du 16 février 2022, correspondant au fait que M. B ne lui ait pas laissé les clés du domicile conjugal, plainte qui a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 21 juin 2022. M. B, de son côté, a signalé dès le 24 janvier 2022 au préfet du Nord son intention de divorcer, évoquant dans un premier temps " un manque de sincérité et de transparence " de son épouse vis-à-vis de leur mariage, avant de dénoncer au préfet du Nord par courrier du 1er juillet 2022 qu'il considérait que son épouse, qui a rapidement fait chambre à part selon lui, n'avait en réalité jamais eu d'intention matrimoniale. Il résulte de ces éléments que la communauté de vie de Mme D avec M. B n'a duré que quelques mois et avait cessé à la date de la décision attaquée, sans que cette rupture de la vie commune puisse être regardée comme imputable à des violences conjugales subies. Par ailleurs, la requérante ne justifie d'aucune attache familiale ou amicale d'une particulière intensité sur le territoire national, ni d'aucune insertion sociale à la date de la décision attaquée, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de famille au Maroc, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors qu'au demeurant aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été présentée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
J.-M. RiouLa greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2307671_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel