TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2307672_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. D E B , représentée par Me Maingot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3° ) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
M. B soutient que :
Sur l' obligation de quitter le territoire français la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait le principe du contradictoire ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l' interdiction de circulation d'un an la décision :
- méconnaît l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023 le Préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, déclare être en France " depuis six ans ". Il est démuni de passeport. Par un arrêté du 27 novembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an .
Sur l' obligation de quitter le territoire français :
2. M. A, directeur de la citoyenneté et de l'immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, disposait d'une délégation de signature du 31 mai 2023, régulièrement publiée, en cas d'absence ou d'empêchement des membres du corps préfectoral. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen préalable et particulier de sa situation et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où à l'exception de son frère qui est dans la même situation administrative que lui, réside sa famille et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. B ne démontre aucune intégration ni insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. M. B n'apporte pas d'éléments permettant d'établir qu'il risquerait d'être exposé, en cas de retour en Algérie, à des traitements prohibés par les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an :
7. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
8. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, alors même que M. B ne menace pas l'ordre public, l'intéressé ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire national et n'est pas dénué de liens familiaux dans son pays d'origine. M. B n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article L 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, et au préfet de la Haute-Savoie .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Le magistrat désigné,
S. CLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2307672_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel