TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307673_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2023 et le 11 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est illégal : l'auteur n'est pas compétent ; la décision méconnaît les articles 7 bis a et 6-2 de l'accord franco-algérien ; il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français : sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est protégé de l'éloignement dans la mesure où il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en conséquence de l'annulation des précédentes décisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Coutaz représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 1985, soutient être entré en France le 17 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et s'être maintenu sur le territoire depuis cette date. Le 11 septembre 2021, il a épousé une ressortissante française et a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2023. Le 9 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans. Par l'arrêté attaqué du 8 novembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. L'arrêté du 8 novembre 2023 est signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature du 21 août 2023 à cet effet, régulièrement publiée.
3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () ¨ Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que le renouvellement d'un titre de séjour d'un an, ou la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour de dix ans, à un ressortissant algérien, en qualité de conjoint d'un ressortissant français, sont subordonnés à une communauté de vie effective entre les époux.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse de M. D, a déposé plainte contre son époux le 13 juillet 2022 pour mariage contracté en vue de l'obtention d'un titre de séjour et pour violence sur conjoint suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, plaintes qu'elle a retirées le 16 juillet 2022 et qui ont été classées sans suite par décision du procureur de la République du 10 novembre 2023. Le 20 juin 2023, les services de police se sont rendus au domicile déclaré de M. D et Mme C mais cette dernière a refusé de les laisser entrer et leur a demandé de revenir après avoir pris rendez-vous, et uniquement en présence de son époux. En outre, interrogée sur les plaintes qu'elle a déposées en 2022, l'épouse de M. D a indiqué aux agents être allée trop loin, raison pour laquelle son époux l'aurait frappée. Dans ce contexte, les documents versés au dossier tels que bulletins de salaire, avis d'imposition, factures et autres courriers administratifs ne peuvent suffire à mettre en évidence le caractère effectif de la communauté de vie entre les époux, pas plus que les attestations et les photographies du couple versées au dossier qui sont insuffisamment probantes dans les circonstances de l'espèce. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D.
5. M. D, âgé de trente-huit ans, ne justifie pas l'ancienneté de son séjour en France et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu l'essentiel de sa vie. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'existence d'une communauté de vie effective avec son épouse de nationalité française, n'est pas établie. Les emplois salariés qu'il occupe depuis le mois de mars 2022 sont liés uniquement au titre de séjour dont il bénéficiait en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le préfet était de tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision de refus en litige.
7. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement.
8. M. D ne justifiant pas remplir les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, il n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficierait d'une protection contre l'éloignement. En outre, les moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
9. Enfin, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être annulée, ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme E, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307673_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel