TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307674_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il ne souhaite pas retourner en Autriche où il n'a nulle part où aller, qu'il ne parle pas allemand, tandis qu'il bénéficie en France de la présence ses deux sœurs qui peuvent l'héberger. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, les 4 et 12 octobre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Lamirand, avocate désignée d'office représentant M. A, présent et assisté de M. D, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le requérant a toute sa famille en France, dont ses deux sœurs en situation régulière, qui l'hébergent, son frère en cours de régularisation et son oncle qui vit en France depuis longtemps ; - les observations de M. A ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 20 juin 2003, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 20 juin 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 25 octobre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies le 25 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge de M. A, les autorités autrichiennes ont accepté cette requête, le 31 juillet 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. A fait valoir que sa demande d'asile doit être prise en charge par la France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Il établit la présence en France de ses deux sœurs, chacune étant titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'une d'elle s'étant vue reconnaître le statut de réfugié, et se prévaut de la présence en France d'un oncle, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, ces seules circonstances, comme celle, invoquée par le requérant, selon laquelle il ne parle pas la langue allemande, ne sont pas de nature à justifier l'application de la clause dérogatoire prévue par les stipulations de l'article 17 précité. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. B La greffière, signé L. Ben Hadj MessaoudLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2307674_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel