TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307674_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2023 et le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me de Poulpiquet de Brescanvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative à compter du délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les observations de Me de Poulpiquet de Brescanvel représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Kosovo né en 1974, est entré en France le 7 janvier 2011. Le 25 juillet 2011, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2012. Le 13 août 2013, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Le 2 septembre 2013, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 14 novembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 16 février 2015, M. B a été assigné à résidence et a été éloigné du territoire français le 6 mars 2015. 2. Le 10 décembre 2015, il est à nouveau entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités polonaises. Le 18 janvier 2016, il a demandé l'asile. Le 21 mars 2016, il a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 16 juin 2016, il a été déclaré en fuite. Le 20 juillet 2021, M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Sur les conclusions d'annulation : 3. L'arrêté attaqué a été pris par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 4121. [] ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'après être entré en France en 2011, M. B a épousé le 12 décembre 2012 à Annecy une compatriote qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale valable jusqu'au 17 mars 2024. Si de nombreux témoins attestent de leurs relations amicales avec ce couple, la comparaison des adresses mentionnées dans les pièces fournies par M. B au titre de sa présence en France depuis 2011 avec celles indiquées dans les deux attestations de domicile de son épouse établies par des responsables de résidence ne permet d'établir une communauté de toit qu'à compter de 2019, seuls les documents administratifs récents faisant apparaitre une adresse commune pour ce couple qui n'a pas d'enfant. 7. En outre, M. B ne justifie pas suffisamment de l'intensité de ses liens personnels en France notamment au titre de son insertion professionnelle en produisant, en cours d'instance, une promesse d'embauche non datée en qualité de peintre. S'il se prévaut de l'ancienneté de son séjour, celui-ci a été interrompu par son éloignement vers son pays d'origine entre le 6 mars 2015 et le 10 décembre 2015 et surtout, l'intéressé a successivement fait l'objet de mesures d'éloignement les 13 août 2013 et 14 novembre 2014 ainsi que d'un arrêté de remise aux autorités polonaises responsables le 21 mars 2016 qu'il n'a pas exécuté et après lequel il a été déclaré " en fuite " par le préfet. 8. Aussi, eu égard à ses conditions de séjour en France et en l'absence de perspective professionnelle avérée, et bien que son épouse occupe un emploi d'agent de service à temps partiel, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. B au titre de sa vie privée et familiale ou au titre de son intégration professionnelle dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. . Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307674
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA381 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307674_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel