TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2307674_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2023 et 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a interdit son retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision qui pourrait être prise, laquelle l'astreindrait à se présenter à l'autorité à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, le contraindrait à résider dans le lieu qu'une décision de l'autorité administrative désigne, et prescrirait la remise de son passeport ou tout document justificatif de son identité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d'informations Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations combinées des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou celles du 5 de l'article 6 de ce même accord ou des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet du Nord ne s'est pas prononcé sur sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet du Nord a considéré qu'il avait demandé un changement de statut et n'a pas statué sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'exerçant une activité commerciale, il relevait des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, en ce que, d'une part, son statut d'autoentrepreneur n'est pas de nature à remettre en cause le caractère commercial de son activité professionnelle, d'autre part, il était soumis à l'obligation de se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet du Nord ne pouvait lui opposer l'inadéquation entre ses études et son activité professionnelle, condition prévue par aucun texte législatif ou réglementaire, ni le niveau de ses ressources ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation quant au montant de sa rémunération et à la circonstance qu'il est amené à conduire dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à ses attaches privées et familiales en France ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions éventuelles relatives à l'obligation de se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police et portant astreinte à résidence et à remise de son passeport ou tout justificatif d'identité : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'" erreurs de fait " quant à ses attaches privées et familiales en France et à la menace à l'ordre public que présenterait sa présence sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le statut d'autoentrepreneur n'est soumis à aucune autorisation mais à une simple formalité de déclaration auprès du centre de formalités des entreprises ; dès lors, les ressortissants algériens exerçant une activité sous ce statut ne peuvent que se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de " visiteur " en application du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision qui pourrait être prise, laquelle l'astreindrait à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, et prescrirait la remise de son passeport ou tout document justificatif de son identité, cette décision étant hypothétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 décembre 1997, est entré en France le 3 septembre 2017, muni d'un visa de type D portant la mention " étudiant ", valable du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, à compter du 18 octobre 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 17 octobre 2021. Il a ensuite été mis en possession d'un certificat de résidence algérien en qualité de " commerçant ", valable du 12 août 2021 au 11 aout 2022. Le 21 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français avant l'expiration d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 10 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision qui pourrait être prise pour garantir son éloignement effectif sont irrecevables comme dirigées contre une décision hypothétique. Par suite, elles doivent être rejetées. 3. En second lieu, aux termes de l'article de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " () / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ; / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () ". 4. D'une part, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées. Saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés, le préfet, s'il est fondé à vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du pétitionnaire, ne peut légalement refuser le renouvellement demandé aux motifs que les revenus que l'intéressé tiraient de son activité étaient insuffisants. 5. D'autre part, les stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. Pour refuser à M. A le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que l'activité dont se prévalait M. A relevait du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle était exercée sous le statut d'auto-entrepreneur et que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes tirées de cette activité ni de l'adéquation de cette activité avec les études qu'il avait poursuivies en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant régulièrement renouvelé jusqu'au 11 août 2022, a demandé, le 21 juin 2022, le renouvellement de ce titre. A la date de l'arrêté contesté, il était immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour une activité de " livraison de repas à domicile et installation fibre optique sans raccordement électrique " commencée le 30 avril 2021, ainsi que le relève d'ailleurs le préfet du Nord dans l'arrêté en litige. M. A justifie également du caractère effectif de son activité, lequel n'est pas contesté en défense, par les contrats de prestations de service conclus avec les sociétés Conectic et RLKOM, les factures qu'il a émises envers celles-ci et les paiements qu'il a reçus par virements sur son compte bancaire entre 2021 et 2023, ainsi que par l'attestation de déclarations et de paiements de cotisations auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Ainsi, le requérant, qui avait sollicité, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien, le renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, exerce une activité commerciale dont le caractère effectif est démontré et pour laquelle il a accompli la formalité d'immatriculation exigée par ces stipulations, seule formalité à laquelle est soumise son activité. Dès lors, le préfet du Nord, ne pouvait pas légalement lui opposer l'insuffisance des revenus tirés de l'activité exercée et l'inadéquation de son activité avec ses études pour lui refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 7. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en 2017 pour y suivre ses études et qu'il a obtenu une licence mention Economie et gestion. Le requérant justifie de sa présence continue en France depuis son entrée sur le territoire français où il dispose de membres de sa famille, dont une tante, un cousin et une cousine, avec lesquels il entretient des relations intenses ainsi que des amis d'enfance qui produisent, chacune et chacun, des attestations circonstanciées. Par ailleurs, outre son activité en tant qu'autoentrepreneur mentionnée au point précédent, le requérant justifie avoir travaillé en contrats à durée déterminée en 2018 et du 28 juillet 2020 au 28 avril 2021. M. A ne conteste pas avoir été condamné, par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Laval du 7 novembre 2022 à une peine de 200 euros d'amende, avec suspension de permis de conduire pendant 6 mois et obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 11 septembre 2022. Le requérant justifie avoir satisfait aux tests psychotechniques qui lui ont été imposés en exécution de l'ordonnance pénale. Eu égard aux conditions et à l'ancienneté de son entrée et de son séjour en France, à la nature de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, et à son insertion sociale et professionnelle ancienne et stable, et malgré sa condamnation, la présence de M. A sur le territoire français ne fait pas peser de risques objectifs sur l'ordre public et ne peut être regardée comme une menace pour celui-ci. Dès lors, en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien sur le fondement du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, au requérant, le préfet a commis une erreur d'appréciation. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions prises par le préfet du Nord par l'arrêté du 10 juillet 2023. Sur l'injonction : 9. D'une part, eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique que le préfet du Nord délivre à M. A un certificat de résidence algérien mention " commerçant ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. " Aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 visé plus haut relatif au fichier des personnes recherchées : " () / III. ' Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : / 1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ; / () ". Enfin, aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 11. Compte tenu du motif d'annulation retenu et de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen dont ce dernier a été informé par l'arrêté litigieux et dans le fichier des personnes recherchées dont le préfet n'a pas démenti l'existence dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 10 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de de délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement de M. A dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2307674_20240703
Données disponibles
- Texte intégral