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TA78 · Urgences — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307675_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté pris le 14 septembre 2023 par le préfet de l'Essonne portant mise en demeure de quitter les lieux des occupants illicites installés sur le parking du complexe sportif situé voie des Prés sur la commune de Villiers-sur-Orge dans un délai de 24 heures, faute de quoi il sera fait appel au concours de la force publique. Il soutient que : - le stade n'est plus en fonction ; - il y a des enfants hospitalisés parmi les occupants illicites du terrain ; - il n'y a pas eu d'agression verbale ni physique contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023 à 12h47, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2023 à 15h00, en présence de Mme Jean, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 779-2 du même code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une main courante du commissariat de Juvisy-sur-Orge du 13 septembre 2023, le stationnement illicite de 37 résidences mobiles et 38 véhicules a été constaté sur le parking du complexe sportif situé voie des Prés sur la commune de Villiers-sur-Orge. L'installation sauvage de plusieurs raccordements au réseau électrique sur les compteurs situés sur la voie publique et le raccordement sauvage à la borne incendie située sur la voie publique ont également été contestés. Au regard de l'atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique, un arrêté préfectoral portant mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24h suivant sa notification a été pris et notifié aux intéressés le 18 septembre 2023. 3. En premier lieu, si le requérant fait valoir que le stade sur lequel s'est effectuée l'installation illicite n'est plus utilisé, le préfet soutient sans être contesté que le site venait d'être rénové et que c'est l'installation des occupants illicites qui en empêche l'utilisation normale par les usagers. 4. En deuxième lieu, s'agissant des atteintes à la sécurité publique, le requérant se borne à faire valoir qu'il n'y a pas eu d'agression physique ou verbale. Toutefois il ressort du procès-verbal de la plainte déposée le 13 septembre 2023 auprès du commissariat de Sainte-Geneviève des Bois que l'un des adjoints au maire de la commune de Villiers-sur-Orge a tenté de s'interposer avant l'arrivée des forces de l'ordre et s'est vu menacer de mort et bousculer avec le pare-chocs de l'un des véhicules. Par ailleurs les branchements sauvages au réseau électrique sur la voie publique, dont la réalité n'est pas contestée, sont de nature à générer des risques d'incendie ou d'électrocution. Quant aux raccordements sauvages à la borne incendie située sur la voie publique, ils sont de nature à ralentir l'intervention des services de secours en cas d'incendie. 5. En troisième lieu, s'agissant des atteintes à la salubrité publique, il ressort de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que si des containers pour les déchets ont été mis à disposition par le maire de la commune, les lieux concernés ne sont équipés ni de sanitaires, ni de dispositif d'évacuation des eaux usées, ce qui engendre des problèmes d'hygiène et de salubrité, notamment en raison de la présence de la rivière Orge toute proche. Si le requérant fait valoir que certains enfants parmi les occupants illicites ont été hospitalisés, ces mauvaises conditions sanitaires ne peuvent que nuire à leur rétablissement comme le relève d'ailleurs le préfet. 6. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et à la commune de Villiers-sur-Orge. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023, Le magistrat désigné, La greffière, Signé Signé P. OuardesA. Jean La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2307675_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel