TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307675_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 29 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Alzéari, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui fixer, dans un délai de cinq jours, une date de rendez-vous à bref délai, pour la réalisation d'une visite médicale devant la commission médicale, en application des articles R. 221-13 et suivants du code de la route, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le dysfonctionnement de l'administration prolonge la période de suspension de la validité de son titre de conduite et qu'elle en a besoin pour exercer son activité professionnelle. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. La mesure demandée par Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Pyrénées-Orientales de lui fixer, dans un délai de cinq jours, une date de rendez-vous à bref délai, pour la réalisation d'une visite médicale devant la commission médicale, en application des articles R. 221-13 et suivants du code de la route, s'oppose à la décision de refus qui lui a été opposée le 27 novembre 2023 et n'entre pas dans le champ de celle, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la demande de Mme B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Le juge des référés F. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 janvier 2024. La greffière, L. Salsmann N°2307675 Ls
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2307675_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel