TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307676_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Civallero, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ; - les observations de M. A. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant italien né le 30 mai 2003, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. M. A a été interpellé le 24 octobre 2023 par les services de police de Mulhouse pour des faits dont il a reconnu la matérialité, de refus par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur de s'arrêter. Par un arrêté du 25 octobre 2023, notifié le même jour, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de d'un an. Par une décision du 26 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 1. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille], à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (). 3. En l'espèce, si M. A justifie par les pièces qu'il produit être hébergé chez ses parents à Mulhouse, que son frère et sa sœur son présents sur le territoire français et qu'il a obtenu en 2022 un baccalauréat professionnel spécialisé systèmes numériques, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 24 octobre 2023 par les services de police de Mulhouse pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur de s'arrêter, dont il a reconnu la matérialité. Il a également été mis en cause pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurances commis le 10 septembre 2022 et le 2 mars 2023, de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours le 5 juillet 2023, de recel de bien provenant d'un vol, de refus par le conducteur d'un véhicule terrestre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter le 16 mai 2022, d'escroquerie le 17 mai 2021. Par son comportement personnel, M. A constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation, que le préfet du Haut-Rhin a pris l'arrêté en litige à son encontre. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en prenant l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 25 octobre 2023. Sa requête doit être en conséquence rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Civallero et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. CormierLa greffière, L. Chérif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Chérif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2307676_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel