TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307676_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 17 janvier 2024, M. D A C, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours ;
3°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'entré en France en 2002 à l'âge de 12 ans et y résidant de façon continue depuis lors, il est le père d'un enfant français né en 2010 et est désormais marié depuis le 20 novembre 2021 avec une française, avec laquelle il a eu le 22 août 2022 un enfant, de sorte que sa vie familiale est en France, mais qu'il se trouve privé, par l'effet de la décision en litige, des ressources nécessaires pour entretenir sa famille faute de pouvoir travailler en dépit des qualifications dont il dispose et des gages d'insertion qu'il produit, notamment une promesse d'embauche et la propriété d'une maison d'habitation sise dans la commune de Plaissan reçue en donation de sa mère ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux :
. elle est insuffisamment motivée,
. le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble de sa situation particulière,
. l'appréciation de la menace à l'ordre public est entachée d'une erreur manifeste, dès lors qu'il a purgé, de mai 2015 à juillet 2019, les condamnations pénales infligées alors qu'il venait de quitter la légion étrangère, s'est formé durant son incarcération, a mis en place le versement régulier de sommes pour indemniser les victimes et a, depuis lors, donné tous les gages de son insertion sociale, ce qu'a reconnu, le 2 octobre 2023, la commission du titre de séjour ;
. la décision méconnaît les articles L. 423-1, 2 et 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
. le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant,
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquence sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie, c'est du fait de son comportement que M. A C se trouve dépourvu de titre de séjour, l'intéressé ayant eu un mauvais comportement attesté dans la légion étrangère, suivi d'un lourd passif pénal à raison de deux condamnations en 2016 et 2017, alors que les preuves de sa réinsertion sont insuffisamment probantes, et qu'aucun des moyens avancés n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la présente décision.
Vu :
- la requête au fond ;
-la demande d'aide juridictionnelle du requérant ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de M. A C et de Me Moulin, son conseil, ainsi que de M. B pour le préfet de l'Hérault.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M A C, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1990 et entré en France en 2002 à l'âge de 12 ans avec sa mère, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir purgé de mai 2015 à juillet 2019, les condamnations pénales infligées alors qu'il venait de quitter la légion étrangère, M. A C, entré en France en 2002, alors qu'il était âgé de 12 ans - selon les termes de l'arrêt, devenu définitif, de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 septembre 2020 n° 19MA03548-, et dont toute la famille proche y réside, s'est formé en qualité de plaquiste durant son incarcération, a mis en place une indemnisation de ses victimes, puis s'est marié le 20 novembre 2021 avec une française, avec laquelle il a eu le 22 août 2022 un enfant, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et que sa vie familiale est en France. Dès lors qu'il se trouve privé, par l'effet de la décision en litige, des ressources nécessaires pour entretenir sa famille faute de pouvoir travailler, M. A C établit l'urgence à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
4. En l'état des pièces du dossier, compte tenu à la fois de la stabilité de sa vie familiale, des gages apparents de réinsertion qu'il présente et de l'impossibilité légale de procéder, de façon contraignante, à son éloignement forcé du territoire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre M. A C au séjour.
5. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 du préfet de l'Hérault et, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre, dans un délai n'excédant pas 15 jours à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente que le Tribunal se prononce, en principe dans un délai n'excédant pas six mois, sur la requête au fond n° 2307179 pendante.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2r : L'exécution de la décision du 2 octobre 2023 du préfet de l'Hérault est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D A C, à Me Moulin et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 janvier 2024.
Le juge des référés, La greffière,
E. Souteyrand M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 janvier 2024.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3417 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307676_20240117
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2307676_20240117
Données disponibles
- Texte intégral