TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307676_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Deat-Pareti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa, pour justifier l'objet et les conditions de son séjour, étaient fiables et complètes ; - il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa sollicité, dès lors que l'adéquation entre son profil et l'emploi proposé, demandant peu de qualifications, est établie ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - le profil de M. B n'est pas en adéquation avec l'emploi qu'il souhaite occuper. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er août 1996, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, le 3 mars 2023, n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 23 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 3 mars 2023 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 3 mars 2023 de l'autorité consulaire française en Tunisie. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 23 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, le requérant soutient, sans être contesté par le ministre en défense, avoir produit, à l'appui de sa demande de visa, notamment, l'autorisation de travail délivrée par les services du ministre de l'intérieur, des attestations établies par ses soins, par sa tante et par son oncle, relatives à l'objet du visa sollicité, des témoignages de proches, un certificat médical, et une attestation d'accueil précisant les conditions de son séjour en France. Par suite, et en l'absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu'il a communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant un tel motif. 4. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à M. B, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, dès lors que l'adéquation entre l'emploi sollicité et le profil du requérant, ainsi que la réalité du recrutement, ne sont pas établis. Le ministre doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs implicite. 5. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 6. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité d'auxiliaire de vie de nuit, auprès d'un proche présentant un polyhandicap sévère, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant produit un diplôme en secourisme, délivré le 25 décembre 2022 sans préciser ni la durée de la formation ni le programme y afférent ayant conduit à la délivrance dudit diplôme. En outre, il ne conteste pas ne disposer d'aucune expérience professionnelle en qualité d'auxiliaire de vie. Par ailleurs, s'il est constant qu'il a respecté les délais de retour d'un visa de court séjour en 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un visa salarié sollicité afin d'occuper un emploi d'électricien en France. Dans ces conditions, en retenant le motif tiré de l'inadéquation entre le profil de l'intéressé et l'emploi sollicité, le ministre de l'intérieur ne commet pas d'erreur d'appréciation. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance et n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure. 8. En second lieu, si le requérant soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307676_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel