TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307677_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, et un mémoire complémentaire du 22 décembre 2023, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : -son auteur est incompétent ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation individuelle ; -elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait également les dispositions des articles L. 432-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; -cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; -il a été privé du droit d'être entendu en méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense et de bonne administration ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, - et les observations de Me Airiau, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien, né le 13 avril 1994, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 20 octobre 2019. Le 20 novembre 2019, il a formulé une demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de la présence en France de son épouse, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et de la naissance de leur fille. Par un arrêté du 27 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. D n'aurait pas été compétent pour signer la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui a mentionné avec exactitude la date d'entrée du requérant sur le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant de prendre la décision attaquée et ce, alors même que le calcul de la durée de séjour en France rappelé dans la décision attaquée est inexact. 6. En troisième lieu, la préfète du Bas-Rhin a mentionné dans la décision attaquée que M. E était entré sur le territoire français le 20 octobre 2019. Si cette décision mentionne, au cours de l'examen du droit au séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence en France depuis plus de deux ans au lieu d'une présence en France depuis plus de trois ans, cette erreur de plume ne saurait être regardée comme constituant une erreur de fait de la décision. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de celle de sa conjointe, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et de leur fille née le 25 novembre 2020 sur le territoire français. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. M. E n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche pour exercer en qualité d'agent polyvalent au sein de l'entreprise AVA industries, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier une protection de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 10. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 8, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. E ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. En l'espèce, la décision portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 13. Il ressort de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant l'obligation de quitter le territoire français : 14. M. E a épousé une ressortissante arménienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle régulièrement renouvelée et qui justifie subvenir à ses besoins en exerçant depuis quatre années l'emploi de réceptionniste et par les revenus qu'elle tire de son activité de photographe. Leur fille est née le 25 novembre 2020 sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a toujours vécu sous le même toit que son épouse et sa fille, participe à l'entretien de leur fille et à son éducation. L'intérêt supérieur de cet enfant réside dans la présence à ses côtés de sa mère, qui a vocation à rester en France, et de son père. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de la fille de M. E. Il s'ensuit que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, il est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 16. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. E. D É C I D E : Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 27 septembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. E et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Airiau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que M. E soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à M. E. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête M. E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024. Le président rapporteur, J. IGGERT Le premier conseiller, premier assesseur, M. C Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2307677_20240129
Données disponibles
- Texte intégral