TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307677_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Fages, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le chef d'établissement du lycée polyvalent Angela Davis de Saint-Denis lui a interdit l'accès à cet établissement jusqu'au 25 mai 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable et qu'elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
L'instruction a été immédiatement clôturée par une ordonnance du 2 février 2024.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de Me Fages, représentant Mme B, la rectrice de l'académie de Créteil n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 avril 2023, le chef d'établissement du lycée polyvalent Angela Davis de Saint-Denis a interdit à Mme B, professeure documentaliste, d'accéder aux locaux de cet établissement jusqu'au 25 mai 2023 inclus. La requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'éducation : " Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. / Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat. / Il représente l'Etat au sein de l'établissement. / () / En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public () ". Aux termes de l'article R. 421-8 : " Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-10 : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / () 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction () ".
4. Ensuite, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
5. Enfin, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".
6. La mesure par laquelle le chef d'établissement interdit l'accès aux locaux est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire, ni une mesure de police. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, ni même soutenu, que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée. Il en résulte que la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni de celles qui doivent être précédées d'une procédure contradictoire en application des dispositions de l'article L. 121-1 du même code, ni encore de celles pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de celles de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 doivent être écartés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la mesure conservatoire par laquelle le chef d'établissement interdit l'accès à l'établissement à un enseignant présente un caractère temporaire, doit répondre à des nécessités d'urgence, et ne peut être prise qu'en cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement.
8. Il ressort des pièces du dossier que la hiérarchie de la requérante a été alertée, le 14 novembre 2022, des difficultés relationnelles survenues entre cette dernière et l'une de ses collègues, également professeure documentaliste. Le rapport du chef d'établissement du 29 novembre 2022 fait également état d'une violente altercation survenue le 22 novembre 2022 dans les locaux de l'établissement, à l'initiative de Mme B, qui a tenu des propos vexatoires et insultants envers sa collègue professeure documentaliste devant des élèves, dont l'une a rapporté de manière concordante les propos tenus par la requérante. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a adressé, le 14 février 2023, à l'ensemble du personnel du lycée Angela Davis, un courriel décrivant sa souffrance au travail, mais relatant également l'incident du 22 novembre 2022 et dénonçant l'attitude de certains collègues syndicalistes de l'établissement, qui ne l'auraient pas soutenue à cette occasion, et accusant d'autres collègues d'avoir contribué à cette situation. Par un courriel du 28 février 2023 adressé au proviseur et diffusé à des organisations syndicales ainsi qu'à la responsable du service des ressources humaines de proximité du rectorat de l'académie de Créteil, l'intéressée a accusé le chef d'établissement d'agissements discriminatoires et de mesures vexatoires. Par ailleurs, il ressort du rapport du chef d'établissement du 9 mars 2023, dont la matérialité des faits qui y sont rapportés n'est pas contestée par la requérante, que, par un courriel du 6 octobre 2022, adressé à l'ensemble du personnel du lycée, la requérante avait porté de graves accusations de viol à l'encontre de certains collègues et que, lors d'un rassemblement féministe et anti-raciste qui s'est tenu le 8 mars 2023 devant le siège de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, situé à proximité du lycée Angela Davis, elle aurait notamment tenu des propos accusant la direction du lycée de " couvrir des violeurs ", agissements qui ont conduit le proviseur ainsi que plusieurs agents à solliciter la protection fonctionnelle. Ensuite, il ressort du rapport du 10 mars 2023 du chef d'établissement que, le même jour, un nouvel incident s'est produit, impliquant Mme B, qui a introduit deux personnes étrangères au lycée, qui ont, par ailleurs, refusé de décliner leurs identités à l'agente d'accueil ainsi qu'au proviseur, avant que l'état psychologique de la requérante nécessite l'intervention des services de secours, cette dernière ayant néanmoins demandé à ses accompagnantes de filmer la scène. Enfin, il est constant que, le 25 avril 2023, durant les vacances scolaires, la requérante s'est rendue au lycée sans autorisation, accompagnée de sa fille mineure. Compte tenu de ce contexte et du comportement de Mme B, le proviseur a décidé, par une décision du même jour, de lui interdire l'accès au lycée. Eu égard à la gravité de ces faits précédemment énoncés, à la dégradation continue des relations entre la requérante et ses collègues ainsi que sa hiérarchie, et de l'urgence à intervenir, et sans que ces circonstances ne remettent en cause la souffrance au travail de Mme B, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le principal du lycée a, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'éducation, interdit à la requérante, à titre conservatoire, et dans l'intérêt du service, d'accéder aux locaux de l'établissement pour une durée d'un mois.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Créteil.
Copie en sera adressée, pour information, au proviseur du lycée polyvalent Angela Davis de Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2307677Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2307677_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel