TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307678_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. F D, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente, - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard du risque qu'il encourt en cas de retour aux Philippines. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le Préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 mai 2023 en présence de Mme Boudina, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Ralitera, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant de nationalité philippine, né le 24 décembre 1992 à Topanga, est entré en France le 7 janvier 2017 sous couvert d'un passeport porteur d'un visa Schengen court séjour. Il a été interpellé le 29 mars 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délais et a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 14 mars 2023, le préfet de police, a donné à Mme B A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment sa date et les conditions de son entré en France, son maintien irrégulier sur le territoire français et l'absence de demande de titre formulée depuis 2017 ou la présence à ses côtés de sa concubine et de son fils. L'arrêté contesté énonce ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a vécu aux philippines jusqu'à son entrée en France en 2017, soit de sa naissance à l'âge de vingt-cinq ans. Il n'est pas contesté que les membres de sa famille proche, excepté un de ses cousins, ne résident pas en France. Sa concubine, également de nationalité philippine et mère de son enfant, présente sur le territoire depuis 2013, n'est, pour l'heure et même si elle a obtenu un rendez-vous à la préfecture, pas en situation régulière, et la cellule familiale pourra se reconstituer dans son pays d'origine. Si M. D produit les témoignages très favorables, notamment des employeurs de son épouse, sur son intégration, les seuls éléments produits ne permettent pas, à eux seule, de caractériser des liens d'une intensité telle que la décision doive être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et malgré l'exercice d'une activité professionnelle depuis juillet 2020, à temps partiel, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si M. D se prévaut de ce que son fils E D, né le 14 juin 2020, vit en France depuis sa naissance, celui-ci aura seulement trois ans au mois de juin et n'a pas encore développé un lien avec la France d'une intensité telle que la décision doive être regardée comme prise en méconnaissance des stipulations précitées. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'emporte pas, à elle seule, obligation d'éloignement vers les philippines. 8. Il résulte de tout ce qui précède, en dernier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, par un arrêté PCI n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 14 mars 2023, le préfet de police, a donné à Mme B A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D au regard de son droit au séjour. L'arrêté attaqué fait mention des motifs pour lesquels M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et le préfet de police n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, en dernier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 13. Si M. D soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour aux Philippines, alors qu'il n'a, en outre, pas déposé de demande d'asile depuis son entrée en France, exposant aux policiers qui l'ont interpellé au mois de mars 2023 être venu en France pour travailler, et n'évoquant alors d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a, par conséquent, pas davantage entaché sa décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et au Préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, I. CLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2307678_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel