TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307679_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2023, par laquelle Mme A A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient :
- qu'une décision implicite de rejet existe ;
- que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne dispose plus d'autorisation de travail ;
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- que la procédure est irrégulière car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- que la décision contestée contrevient aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 5 avril 2023 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 17 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2307684 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Darthout greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Rosin, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que par la requête et soutient au surplus que la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances et de plusieurs erreurs de droit tirées du refus de délivrance d'un titre de séjour tant qu'une demande d'admission au titre de l'asile est pendante.
- les observations de Me Dussaut, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête sans contester que la condition d'urgence est remplie mais soutient qu'en l'état de l'instruction, aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée puisque l'administration n'a pas entendu refuser la demande de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante birmane, est née le 24 juin 1979. Elle déclare être entrée en France en septembre 2009 avec un visa long séjour étudiant. Le 13 septembre 2021, le préfet de police lui a délivré un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, valable jusqu'au 12 septembre 2022. Le 10 octobre 2022, le préfet de police lui a délivré un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, avec autorisation de travail valable jusqu'au 16 décembre 2022. Le 18 janvier 2023, Mme A a déposé une demande d'asile pour laquelle il lui a été remis une attestation valable jusqu'au 17 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du renouvellement de son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé le 4 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 12 septembre 2022. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. En outre, il est constant que, même munie d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 17 juillet 2023,
Mme A ne peut plus travailler. Dès lors, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Mme A soutient, sans être contredite utilement par le préfet de police, qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, soit depuis son entrée sur le territoire national le 30 août 2009. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La suspension de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " implique nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction et que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Article 3 : Le préfet de police versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 avril 2023.
Le juge des référés,
J-P. B
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2307679_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel