TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307679_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar,
- et les observations de Me Thalinger, représentant M. B, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né en 1990, entré en Grèce le 12 janvier 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a déclaré être entré en France le 18 janvier 2017. Par un arrêté du 19 février 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 8 septembre 2020, le tribunal a rejeté le recours de M. B exercé contre cet arrêté. Par ailleurs, alors que ses demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 avril 2021, une obligation de quitter le territoire français a été adoptée à son encontre le 15 mars 2021. Par un jugement du 19 mai 2021, le tribunal a rejeté le recours exercé par M. B contre cette décision. L'intéressé a sollicité le 20 juin 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'arrêté attaqué en toutes ses décisions :
3. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort cependant des faits rappelés au point 1 du présent jugement que cette durée de séjour résulte de l'examen de ses demandes d'asile et de la décision de l'intéressé de ne pas exécuter les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. S'il se prévaut de la présence à Strasbourg de sa sœur, titulaire d'une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, auprès de laquelle il vit, et soutient qu'il s'occupe quotidiennement de sa nièce, ces seuls éléments ne sauraient caractériser une vie privée et familiale en France suffisamment ancienne, stable et intense, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans en Arménie, où ses parents, qui séjournent également de manière irrégulière en France, ont vocation à retourner. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir commencé à prendre des cours de langue française et avoir obtenu un niveau B2 en 2018, ou encore qu'il est bénévole pour l'association " Abribus ", il ne ressort cependant pas des pièces du dossier une intégration particulière de l'intéressé dans la société française. Dès lors, alors même qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi en qualité de mécanicien, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Il résulte des motifs précédemment exposés que M. B ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels dont il résulterait qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".
9. La décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond en l'espèce avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant est insuffisamment motivée doit être écarté.
10. En second lieu, pour les motifs déjà exposés, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant à son encontre une mesure d'éloignement, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
12. En premier lieu, la décision comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. En particulier, il n'est ni établi ni n'est même allégué que M. B aurait sollicité de la préfète du Bas-Rhin, en faisant état de circonstances particulières tirées de sa situation, l'octroi d'un délai supérieur au délai de départ volontaire de droit commun de trente jours fixé par ces dispositions. Par suite, la préfète n'était pas tenue de mentionner les raisons qui l'ont conduite à fixer un délai de départ de trente jours.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision attaquée.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2307679Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2307679_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel