TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2307679_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme F B, représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble que le signataire de l'acte était incompétent ; En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que : - elle méconnait l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français que : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2023. Un mémoire a été enregistré le 10 janvier 2024 pour le préfet de l'Isère. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Mathis, substituant Me Cans, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 25 septembre 2000, est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2019 sous couvert d'un visa étudiant, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2021. Diplômée d'un DUT " Génie Electrique et Informatique Industrielle " en juillet 2021, elle s'est inscrite pour la rentrée de septembre 2021 en troisième année de licence " Electronique, Energie Electrique et Automatique " à Grenoble et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, demande classée sans suite au motif de l'incomplétude de son dossier. Désormais inscrite en bachelor " Chef de Projet Digital " au titre de l'année universitaire 2022-2023, elle a à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 4 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 28 mars 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par l'arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, bien qu'inscrite en troisième année de licence " Electronique, Energie Electrique et Automatique " à l'université Grenoble-Alpes au titre de l'année universitaire 2021-2022, n'a jamais complété sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ni validé cette année universitaire. Si elle était inscrite en bachelor " Chef de Projet Digital " au titre de l'année universitaire 2022-2023, pour laquelle elle a effectué la demande de titre de séjour en litige, d'une part elle n'établit pas la progression dans ses études que constitue une telle inscription et d'autre part et en tout état de cause, elle n'établit ni même n'allègue qu'une telle formation, prévue en distanciel, nécessite sa présence sur le territoire français ou que le stage prévu et non précisé devrait y être réalisé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre sollicité, le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations précitées. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B fait valoir qu'elle est une étudiante méritante et que c'est uniquement en raison de ses problèmes de santé qu'elle n'a pas été en mesure de valider son année de licence, ni de compléter sa demande de renouvellement de titre. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, lors de sa demande de titre de séjour, Mme B n'était plus inscrite en licence à l'université de Grenoble, mais dans une formation ne nécessitant pas sa présence continue sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée était présente en France depuis moins de quatre ans, en qualité d'étudiante, à la date de l'arrêté attaqué et n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en lui refusant le droit au séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant son éloignement, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Cans. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. C et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, A. C La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2307679_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel