TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307679_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 portant exécution d'une interdiction du territoire français pris par le préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024. Une pièce complémentaire a été enregistrée par le préfet des Alpes-Maritimes le 3 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les observations de Me Gueye, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 20 octobre 1970, déclare résider en France depuis 2014, sans en apporter la preuve. Par un arrêt du 22 mai 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé une interdiction de territoire de dix ans à son encontre. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé l'exécution de son interdiction de retour sur le territoire français en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, en particulier la mention de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence précité, la référence aux observations présentées par l'intéressée et l'absence de circonstances dont elle se prévaudrait au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de Mme A, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet des Alpes-Maritimes se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme A doit être écarté. 4. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " Et aux termes de son article L. 721-4 : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 6. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du dernier alinéa de l'article L. 721-4 précité, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 précité. 7. Mme A soutient que son état médical est un obstacle à son retour dans son pays d'origine, le Nigéria. A ce titre, elle se prévaut d'une ordonnance médicale du 17 décembre 2023 qui mentionne simplement un " traumatisme corporel côté gauche avec handicap ", compatible avec une garde à vue et qui ne nécessite pas de traitement. Dans ces conditions, en l'absence d'argumentation étayée et de pièce probante, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni en tout état de cause de défaut de motivation ou d'examen, considérer qu'elle ne démontrait pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier en termes de disponibilité et d'accessibilité du traitement de suivi de son état de santé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MmeCi et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2307679_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel