TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307681_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2023, M. B B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - il n'a pas bénéficié de son droit à être entendu ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'il est demandeur d'asile en Italie. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et l'existence de circonstances humanitaires ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Caron, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Ioannidou pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. B assisté de Mme A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 1. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Il vise notamment l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il ne mentionne pas les dispositions retenues de l'article L. 611-1 de ce code, il précise toutefois que le requérant ne peut justifier d'une entrée régulière en France qui implique nécessairement qu'il est fait application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 2. par un arrêté du 2 février 2023, publié le même jour au recueil n° 30 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, directeur de cabinet du préfet, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit donc être écarté. 3. M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification des décisions querellées n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision. Sur les autres moyens contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, qu'il a été entendu par les services de police le 26 août 2023. A cette occasion, M. B a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et familiale. Il a également fait état du caractère irrégulier de son entrée en France. Il a indiqué les raisons pour lesquelles il a quitté son pays. Il doit ainsi être regardé comme ayant connaissance de ce qu'étant en situation irrégulière, il s'exposait à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement. Il a été invité à présenter d'éventuelles observations en cas de décision d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour. Le requérant n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B était en mesure de faire valoir des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le sens des différentes décisions prises par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ". 6. M. B, ressortissant tunisien né le 17 mars 2000 déclare résider en France depuis 2019. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur et où lui-même a vécu l'essentiel de son existence. Il déclare vivre en concubinage avec un enfant qu'il a reconnu, né le 5 juillet 2023. Sa compagne qui a déposé plainte puis l'a retiré pour les violences qu'elle a subies de sa part indique que leur vie commune n'a duré que deux jours dans un appartement loué à Tourcoing. Si elle reconnaît que M. B est le père de l'enfant, elle n'évoque pas, interrogée par les services de police le 25 août 2023, une vie commune antérieure aux deux jours évoqués. Le requérant n'apporte aucun élément de preuve de sa présence ou de son implication auprès de sa compagne durant sa grossesse ni après la naissance de l'enfant. Il ne n'établit pas participer à l'entretien de l'enfant. Il ne démontre aucune attache familiale, sociale ou amicale particulièrement solide sur le territoire français. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent également être écartés. 7. Il ne ressort pas des déclarations du requérant aux services de police le 26 août 2023 ni de ses observations à l'audience que le requérant serait demandeur d'asile en Italie. Le moyen tiré de l'erreur de droit par l'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le préfet du Nord doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour. Le préfet a pu, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. B au regard des seules dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour : 15. Il résulte du point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 17. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. La situation en France de M. B a été exposé au point6. Il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B B et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 4 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2307681_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel