TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge uniqueSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307682_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il a été reconnu comme prioritaire et devant être hébergé par une décision de la commission de médiation des Yvelines du 28 mars 2023 ; que le département disposait d’un délai de six semaines pour lui faire une proposition d’hébergement ; qu’aucune proposition ne lui a été faite alors que ses conditions de vie et de ressources n’ont pas changé. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant est hébergé depuis le 10 octobre 2023 dans une résidence sociale Adoma située à La Verrière (78320). Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 28 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que M. A... est hébergé depuis le 10 octobre 2023 dans une résidence sociale Adoma située à La Verrière (78320). Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, qui ont perdu leur objet. 2. M. A... n’établit pas avoir exposé des frais dans le cadre de sa requête. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la Préfecture des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2307682_20240122
Données disponibles
- Texte intégral