TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307682_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai et 26 juillet 2023 et 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 12 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) refusant de lui délivrer un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de recours a méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'estimant en situation de compétence liée pour refuser le visa sollicité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2023 et 15 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Abdou-Saleye, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante biélorusse née le 7 mars 1997 résidant en Géorgie, a sollicité, en vue de déposer une demande d'asile en France, un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tbilissi. Par une décision du 12 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer un tel visa. Par une décision implicite née le 13 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. 3. La décision consulaire, qui se borne à indiquer qu'" une réponse négative de la direction de l'asile nous est parvenue hier le 11/01/2023. ", n'est, ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'y est substituée, assortie d'aucun motif. Faute pour Mme B de justifier de la présentation, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se serait estimée en situation de compétence liée pour rejeter le recours formé devant elle. 5. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent pas de droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire. 6. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'éventuelle délivrance de visas en vue de déposer une demande d'asile en France relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle de la demandeuse dans le cadre d'orientations générales arrêtées par les autorités françaises, et qu'en l'espèce, l'examen du recours n'a pas fait apparaître que Mme B serait en situation de vulnérabilité en Géorgie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est membre de l'organisation non-gouvernementale " honest people ", opposante politique au président Loukachenko qualifiée d'extrémiste par les services secrets biélorusses, et dont plusieurs de ses dirigeants et membres ont été emprisonnés. En raison de sa convocation par les autorités biélorusses et eu égard au risque élevé de persécutions auquel elle soutient être exposée du fait de ses activités et engagements politiques, Mme B a fui ce pays, en 2022, pour la Géorgie. Toutefois, outre qu'elle n'établit ni même n'allègue faire l'objet de menaces directes dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait exposée personnellement à un risque d'expulsion vers la Biélorussie. Au demeurant, il ressort du tampon apposé sur son passeport qu'elle a quitté le territoire géorgien le 15 juin 2022 après y être initialement entrée le 12 juin 2022. Enfin, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait saisi le Haut-commissariat aux réfugiés d'une demande de protection. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation justifiant que lui soit délivré le visa demandé afin de solliciter l'asile en France, alors que la délivrance d'un tel visa constitue une mesure de faveur au bénéfice de laquelle les intéressés ne peuvent faire valoir aucun droit. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307682_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel