TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307682_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Mammar, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2016. Elle soutient que c'est à tort que l'administration a refusé d'imputer les déficits professionnels subis au cours des années 2014 et 2015 à hauteur respectivement de 23 977 et 12 967 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête, qui n'est assortie d'aucun moyen et d'aucun justificatif, est irrecevable. Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, - et les observations de Mme D F, représentant Mme A. Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 26 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, Mme A, qui exploite une entreprise individuelle d'ambulance sous l'enseigne " Ambulances bondynoises ", s'est vue notifier par des propositions de rectification des 16 et 25 novembre 2019, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016. Elle demande au tribunal d'en prononcer la décharge. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. () ". 3. La requérante ne verse aucune pièce justifiant du montant des déficits antérieurs dont elle se prévaut, à concurrence de 23 977 euros au titre de l'année 2014 et 12 967 euros au titre de l'année 2015, ni même de leur existence. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction des sommes en cause. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme C et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, S. C Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2307682_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel