TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2307683_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2023 et 5 janvier 2024, Mme E B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 24 octobre 2023, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que: - la décision n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, notamment en omettant d'évoquer les violences conjugales subies ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : des faits de violence psychologiques sont à l'origine de sa séparation ; - le préfet a méconnu son pouvoir de lui délivrer un titre sur un motif dérogatoire : elle vit désormais en concubinage avec un ressortissant français ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français que : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation : elle vit désormais en concubinage avec un ressortissant français. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante. Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Callot a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante vietnamienne, née le 6 février 1991, est entrée régulièrement en France le 20 octobre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement le 12 juillet 2023. Par l'arrêté attaqué en date du 24 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme C B énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à l'intéressée de la contester utilement. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressée, celle-ci satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quel que soit le bien fondé des motifs retenus, et ne peut être regardée comme entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " 4. Mme C B soutient avoir fait l'objet de violences psychologiques, d'une part de la part de ses beaux-parents qui l'auraient séquestrée à son arrivée sur le territoire français et lui auraient interdit de sortir et de travailler pour se consacrer uniquement à son époux, handicapé à 80 %, et d'autre part, de la part de son époux, qui lui aurait notifié une demande de divorce seulement deux jours après son arrivée. Toutefois, la seule circonstance que son époux ait demandé le divorce dans des délais très brefs n'est pas de nature à établir à elle seule l'existence de violences conjugales, qui ne sont corroborées ni par les documents relatifs à la procédure de divorce, ni par aucune autre pièce justificative. Par suite, Mme C B, qui, en l'absence de vie commune, ne remplissait plus les conditions permettant l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet lui aurait refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. 5. En troisième lieu, Mme C B, qui n'est arrivée en France qu'en octobre 2022, suite à son mariage avec un ressortissant français à Ho Chi Minh Ville, n'a pas eu de vie commune avec ce dernier. Si elle fait valoir qu'elle vit depuis le mois d'avril 2023 avec un autre ressortissant français, avec lequel elle a un projet de mariage, sa nouvelle relation est très récente. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, saisi d'une demande en qualité de conjoint de ressortissant français, aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur un motif dérogatoire et que sa décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 et notamment en raison de la brièveté de sa présence sur le territoire et de sa relation avec un ressortissant français, Mme C B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2307683_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel