TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307684_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête en référé présentée par Mme A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 10 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer le permis de conduire, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Agence nationale des titres sécurisés la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le certificat provisoire qui lui a été remis le 14 février 2023 après qu'elle a réussi les épreuves pour l'obtention du permis de conduire arrive à expiration le 14 juin 2023 et qu'elle ne pourra plus conduire à partir de cette date ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle a passé avec succès, au centre d'examen de Villepinte (93), les épreuves théorique et pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, dont elle a le droit d'obtenir la délivrance dans un délai raisonnable, et que le seul motif de l'abstention de l'administration semble être un dysfonctionnement technique ; - le dossier qu'elle a remis à l'ANTS est complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le directeur général de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conclut au rejet de la requête en référé de Mme B. Il fait valoir que : - l'ANTS est incompétente en matière de délivrance des permis de conduire (instruction, validation et rejet du dossier) ; elle peut seulement produire le titre de conduite sécurisé, dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'Etat compétente, et l'expédier à l'intéressée ; - la demande de Mme B est incomplète. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1.L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Sur ce fondement, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner au ministre de l'intérieur et à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer un permis de conduire de catégorie B. 2.Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ". Aux termes, par ailleurs, du II de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Toute personne désirant se présenter aux épreuves du permis de conduire ou obtenir le permis de conduire prévu à l'article R. 221-1 doit en faire la demande auprès du préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice " demande de permis de conduire " () " 3.Aux termes de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration : " () Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () " 4.Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : " () Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de : d'assurer ou faire assurer la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés. () Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. () ". Il résulte de ces dernières dispositions que l'ANTS est chargée d'éditer les permis de conduire, dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'Etat compétente. 5.Il résulte de ces dispositions que la personne qui, ayant passé avec succès les épreuves d'examen de l'une des catégories de permis de conduire mentionnées à l'article R. 221-4 du code de la route, entend obtenir la délivrance du titre de conduite afférent, doit renseigner son dossier de demande en utilisant la plateforme informatique du site de l'ANTS. Lorsque l'autorité préfectorale à laquelle ce dossier est transmis délivre, à l'issue de l'instruction conduite par les services compétents de l'Etat, l'autorisation de conduire, elle fait assurer par l'ANTS la production du titre de conduite sécurisé et son expédition à l'intéressé. 6.Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui indique avoir passé avec succès, le 14 février 2023 à Villepinte (93), les épreuves de l'examen du permis de conduire, n'est pas fondée à demander que le ministre de l'intérieur ou l'ANTS lui délivre un permis de conduire, la délivrance de cette autorisation relevant de la seule compétence du préfet du département de sa résidence ou du préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. Dès lors, sa requête en référé ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Montreuil, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2307684
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307684_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel