TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307685_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 2307685, M. C A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 2308079, Mme E, représentée par Me Merll, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête 2307685. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2307865 et 2308079, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. 4. En troisième lieu, les requérants soutiennent que leur droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En l'espèce, les requérants, qui ont sollicité leur admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, ont ainsi à l'occasion de cette demande été amenés à préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient leur admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu. Le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, à supposer que les requérants aient entendu invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation, ils n'assortissent ces moyens d'aucun élément, qui ne peuvent dès lors qu'être écartés. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 6. Les requérants n'apportent strictement aucun élément de nature à établir que la décision d'accorder aux requérants un délai de délai de départ volontaire de 30 jours serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de renvoi : 7. Les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment en ce qui concerne les risques encourus dans le pays d'origine. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. En premier lieu, il ressort des termes des décisions contestées que le préfet a eu égard à l'entrée récente des requérants en France, à l'absence de liens stables dans ce pays, au fait qu'ils ne représentent pas une menace à l'ordre public et au fait qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, les décisions sont conformes à l'exigence de motivation telle que prévue par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance particulière et ne justifient d'aucune intégration ni de lien susceptible de protection. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux possibles, la durée de leur interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme D A et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, L. B La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2307685, 2308079
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307685_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel